FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66709  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  01/02/1993  page :  339
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1117
Rubrique :  Tabac
Tête d'analyse :  Politique et reglementation : Moselle
Analyse :  Vente dans les stations-service. interdiction
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre du budget sur le fait que, jusqu'a present, les stations-service, notamment en Moselle, beneficient d'une tolerance leur permettant de revendre des cigarettes afin d'offrir une prestation supplementaire aux automobilistes. Or il semblerait que des directives beaucoup plus strictes aient ete brutalement imposees, ce qui se heurte a une incomprehension totale aussi bien des gerants de stations-service que des automobilistes, lesquels formulent meme parfois des reproches aux gerants, ces derniers n'y etant pour rien. Il souhaiterait donc qu'il lui indique en vertu de quelle disposition une reglementation aussi stricte est edictee a l'encontre des stations-service et il souhaiterait egalement savoir s'il n'est pas possible de retablir le regime de tolerance jusqu'a present en vigueur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 568 du code general des impots et du decret no 92-1431 du 30 decembre 1992 fixant les modalites du transfert des competences de la direction generale des impots a la direction generale des douanes et droits indirects en matiere de contributions indirectes et de reglementations assimilees, le monopole de la vente au detail des tabacs est confie a l'administration des douanes et droits indirects, qui l'exerce par l'intermediaire des debitants de tabac designes comme ses preposes et tenus a redevances. Cependant, ce principe a connu des assouplissements, afin de permettre notamment la revente des tabacs par d'autres etablissements que les debits de tabac. Ce regime, dit de la tolerance de revente, est neanmoins strictement reserve a quelques beneficiaires parmi lesquels figurent les stations service. Ainsi, ce regime de tolerance ne peut etre accorde hors des agglomerations qu'aux seules stations-service implantees sur le reseau autoroutier, « les voies express » ou encore les liaisons assurant la continuite du reseau (LACRA), telles que definies par le decret no 88-283 du 18 mars 1988. De meme, en agglomeration, seules les stations-service installees sur des axes de circulation classes « voies rapides en milieu urbain » sont autorisees a pratiquer la revente des tabacs. Ces dispositions figurent dans l'instruction de la direction generale des impots 2 K-7-90 (BOI no 111 du 14 juin 1990), dont l'administration des douanes et droits indirects assure desormais l'application.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O