Texte de la QUESTION :
|
M Gerard Saumade appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des commercants en optique lunetterie non titulaires d'un des diplomes prevus a l'article L 105 du code de la sante publique. Il demande que ces professionnels, qui se sont regulierement etablis en respect des lois et reglementations en vigueur de l'epoque (1976), ne soient plus l'objet d'une menace de radiation de la part du greffe du tribunal de commerce et d'un retrait d'agrement de la direction de la solidarite departementale, menace qui, si elle etait mise a execution, aboutirait a la fermeture pure et simple de l'ensemble des commerces d'optique lunetterie tenus par des opticiens non diplomes.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, informe l'honorable parlementaire que peuvent exercer en qualite d'opticien-lunetier les titulaires des diplomes designes a l'article L 505 du code de la sante publique. Des mesures derogatoires ont cependant ete prevues aux articles L 506 et L 506-1 du code de la sante publique et, dernierement, a l'article L 510. Cet article accorde le droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier detaillant aux personnes non munies de diplomes qui justifient avoir exerce pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activite professionnelle d'opticien-lunetier detaillant. Les conditions ont deja ete assouplies a travers le temps pour tenir compte au maximum des situations individuelles et pour y apporter des solutions. Il n'est desormais plus possible d'etendre le champ des dispositions derogatoires car, d'une part, cela serait contraire aux imperatifs d'une politique de sante publique et de qualite des prestations et, d'autre part, cela entrainerait une devalorisation des diplomes officiels qui sont exiges maintenant depuis plus de quarante ans.
|