|
Texte de la QUESTION :
|
M Jean Charroppin appelle l'attention de M le ministre du budget sur la situation paradoxale que connaissent les proprietaires de terres grevees d'un droit de cru ou a croitre. En effet, le proprietaire d'un tel terrain, qui n'en tire aucun revenu et ne dispose que d'un droit de pature ou d'exploitation, le cas echeant, des sources ainsi que des richesses du sous-sol, est seul redevable de l'impot foncier. Dans une reponse faite par son predecesseur, a une question ecrite de M Charles Millon (question no 18273, JO, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, « Q » du 7 juillet 1979), il etait precise : « Le titulaire du droit de cru ou a croitre est cependant tenu de rembourser au proprietaire, en vertu de l'article 635 du code civil, la cotisation de la taxe fonciere sur les proprietes non-baties, au prorata de ce dont il jouit ». Il semble toutefois que cette reponse soit contredite par un recent jugement du tribunal d'instance de Saint-Claude, qui a estime que les contributions foncieres ne peuvent etre mises a charge du beneficiaire du droit de cru ou a croitre, au motif que ce droit se distingue de l'usufruit et du droit d'usage et d'habitation dont fait etat l'article 635 du code civil. Il lui demande donc, compte tenu du jugement qu'il vient de lui rappeler, de bien vouloir lui faire connaitre son avis sur ce probleme et les mesures qu'il envisage de prendre, afin d'ameliorer la situation de ces proprietaires.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Aux termes de l'article 1400 du code general des impots, la taxe fonciere est etablie au nom du proprietaire de l'immeuble ou au nom du titulaire du droit si l'immeuble fait l'objet d'un usufruit, d'un bail emphyteotique ou d'un bail a construction ou a rehabilitation. Dans le cas des terres grevees d'un droit de cru ou a croitre, les dispositions de l'article 635 du code civil n'ont pas pour objet de rendre le titulaire de ce droit debiteur legal de la taxe fonciere afferente a l'immeuble. Elles ont seulement pour effet de permettre au proprietaire d'exercer devant la juridiction competente un recours pour reclamer au titulaire du droit le remboursement de l'impot et sont donc depourvues de caractere fiscal (CE, du 25 juillet 1986, no 41921, 9e et 8e sous-sections). Il n'est pas envisage de modifier le principe prevu a l'article 1400 du code general des impots au cas particulier des proprietaires de terres grevees d'un droit de cru ou a croitre.
|