FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 667  de  M.   Falala Jean ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  équipement et logement
Question publiée au JO le :  18/07/1988  page :  2193
Réponse publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2603
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Conventionnement
Texte de la QUESTION : M Jean Falala rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement que, dans le cadre de la mise en oeuvre du « bouclage » des aides au logement, il est prevu la signature d'accords-cadres entrainant un nouveau regime de conventionnement des logements du parc social. Le conventionnement des logements d'un organisme doit avoir lieu dans l'annee qui suit la signature de l'accord-cadre. Des questions se posent quant aux difficultes rencontrees par les organismes HLM dans la redaction des conventions passees entre l'Etat et les organismes HLM du fait du formalisme qui s'attache a l'obligation de publier ces conventions au fichier immobilier (CCH, art R 353-25). Il lui demande, afin de faciliter la tache des services des organismes HLM dans la mise en place du conventionnement generalise de leur patrimoine, de supprimer l'obligation de publication des conventions et d'envisager des conventions simplifiees, afin que les locataires puissent etre assures de beneficier des nouvelles aides au logement dans les meilleurs delais.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La mise en oeuvre de l'extension des aides personnelles dans le parc des logements sociaux passe par la signature d'accords-cadres entre les organismes et l'Etat. Ces accords seront suivis du conventionnement de l'ensemble des logements des organismes signataires dans un delai souhaitable de douze mois a compter de la date de signature de l'accord. Toutefois, ce delai pourra etre proroge pour tenir compte de difficultes materielles liees a l'importance du nombre de conventions a elaborer dans certains cas. La loi du 3 janvier 1979 a prevu un regime specifique pour les organismes d'HLM puisque les conventions concernant les logements de leur patrimoine entrent en vigueur des leur signature (art 353-17 du code de la construction et de l'habitation ÝCCH¨). Il s'agit la d'un regime derogatoire a celui instaure par la loi du 3 janvier 1977, qui prevoit que l'entree en vigueur des conventions est subordonnee a leur publication au fichier immobilier ou a leur inscription au livre foncier (CCH, art 353-3). Ainsi, la prise d'effet de la convention des sa signature pour les organismes d'HLM permet-elle aux locataires de percevoir une aide dans les meilleurs delais. Toutefois l'obligation de publier la convention, si elle n'est plus une condition a l'ouverture d'un droit, n'en a pas pour autant ete supprimee. Cette mesure se justifie toujours par la necessite d'assurer l'information des tiers. En effet, les conventions s'analysent comme un droit reel (consistant en une restriction au droit de disposer) devant donc etre, en tant que tel, soumis aux regles de la publicite fonciere.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O