Texte de la QUESTION :
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M Edmond Alphandery attire l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur le mode de calcul du taux effectif global. L'article premier du decret no 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global prevoit que « le taux effectif global d'un pret est un taux annuel, proportionnel au taux de periode, a terme echu et exprime pour cent unites monetaires ». Le recours a un mode de calcul proportionnel n'est pas de nature a permettre a l'emprunteur d'avoir une vision claire des conditions de son emprunt. Cette methode va d'ailleurs etre abandonnee dans tous les pays de la Communaute europeenne a la fin du mois de decembre 1995 au profit de la methode actuarielle, plus transparente. Il estime qu'en modifiant des maintenant le texte du decret de 1985 pour rendre la methode actuarielle obligatoire en France, le Gouvernement apporterait, plus rapidement, une amelioration sur ce point precis. Il souhaite recueillir son intention sur cette suggestion.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, il existe effectivement deux methodes de calcul envisageables du taux effectif global permettant de convertir le taux d'une periode en taux annuel. Le decret no 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global (TEG) retient la methode proportionnelle tandis que la directive 90/88/CEE du 22 fevrier 1990 choisit le calcul effectue selon la methode actuarielle, dite « equivalente », comme support du systeme communautaire d'etablissement du TEG applicable aux seuls credits a la consommation. La methode equivalente a le merite d'etre mathematiquement plus rigoureuse. Son realisme est cependant discutable puisqu'elle repose sur l'idee parfaitement theorique que l'emprunteur pourrait replacer sa tresorerie obtenue a un taux egal a celui de l'emprunt. De surcroit, son adoption ne serait pas sans inconvenient. D'une part, elle conduirait a afficher, toutes choses egales par ailleurs, des taux en hausse sensible selon leur duree. D'autre part, les emprunteurs, qui sont les principaux interesses par l'affichage du TEG, ne retireraient guere d'avantages de ce changement de methode : le montant des interets debiteurs a leur charge resterait inchange mais le mode de calcul serait substantiellement obscurci. Le bien-fonde de la methode proportionnelle avait d'ailleurs ete confirme par un arret de la Cour de cassation en date du 9 janvier 1985 qui avait condamne la methode du taux equivalent. Enfin, si la directive autorise les Etats membres appliquant la methode proportionnelle a conserver leur mode de calcul, a titre transitoire, jusqu'au 31 decembre 1995, elle ne prejuge pas du mode de calcul qui sera definitivement retenu. Son article premier precise en effet qu'avant l'expiration de la periode transitoire et a la lumiere des experiences acquises, le Conseil prendra une decision sur la base d'une proposition de la commission qui permettra d'appliquer une formule mathematique communautaire unique.
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