FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6694  de  M.   Huguet Roland ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3604
Réponse publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4743
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Conditions d'afiliation. etudiants
Texte de la QUESTION : M Roland Huguet appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les conditions d'affiliation au regime de securite sociale Etudiants. En application de l'article L 381-4 du code de la securite sociale, les eleves et etudiants des etablissements d'enseignement superieur, des ecoles techniques superieures, des grandes ecoles et classes du second degre preparatoires a ces ecoles, qui, n'etant ni assures sociaux, ni ayants droit d'assure social, ne depassent pas un age limite, sont affilies obligatoirement aux assurances sociales. Toutefois, l'article L 381-5, prevoyant que la liste des etablissements concernes est fixee par arrete interministeriel, apres consultation des associations d'etudiants, permet d'exclure du benefice de ces dispositions un certain nombre d'etablissements disposant des formations superieures. En consequence, il lui demande quels sont les criteres retenus pour etablir la liste prevue a l'article L 381-5 et quelles mesures sont prises pour limiter l'incidence financiere de l'obligation d'adherer a l'assurance personnelle, a defaut de pouvoir beneficier du regime Etudiant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale considere que le regime etudiant de securite sociale doit etre ouvert le plus largement possible a ceux auxquels il est destine. A cet effet, l'arrete interministeriel du 28 juillet 1989 vient d'etendre le nombre des etablissements agrees de plein droit au regime etudiant. La commission interministerielle instituee par l'arrete du 29 decembre 1965 en application de l'article L 381-5 du code de la securite sociale ne rejette les demandes d'agrement d'etablissements prives que lorsqu'il apparait que l'enseignement dispense ne peut etre qualifie d'enseignement post-baccalaureat, ou que le rapport de l'autorite de tutelle etablit que les conditions de fonctionnement de l'etablissement sont deficientes ou irregulieres. Les etudiants inscrits dans des etablissements non agrees au regime etudiant peuvent neanmoins disposer d'une protection sociale dans des conditions financieres privilegiees puisqu'ils peuvent adherer a l'assurance personnelle avec une cotisation forfaitaire pour les moins de vingt-sept ans, d'un montant actuel de 963 francs pour l'annee.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O