FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6696  de  Mme   Jacq Marie ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3579
Réponse publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1113
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Champ d'application
Analyse :  Produits utilises pour la deratisation
Texte de la QUESTION : Mme Marie Jacq demande a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, si un professionnel exercant une activite de deratisation ne meconnait pas les regles fiscales en facturant separement les produits qu'il utilise dans le cadre de son activite et en soumettant ces derniers au taux reduit de la TVA.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsque les produits consideres sont des produits antiparasitaires vises a l'article 279-d (6o) du code general des impots, les factures delivrees a la clientele doivent faire ressortir distinctement, d'une part, la quantite et la valeur normale des produits utilises qui sont soumis au taux reduit, d'autre part, la remuneration du service, qui est passible du taux de 18,6 p 100, sauf si le service de traitement antiparasitaire s'effectue dans les installations du service public municipal de l'eau. Dans ce dernier cas, le taux applicable est le taux reduit, en application de l'article 279 b du code general des impots.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O