Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Lorsque les produits consideres sont des produits antiparasitaires vises a l'article 279-d (6o) du code general des impots, les factures delivrees a la clientele doivent faire ressortir distinctement, d'une part, la quantite et la valeur normale des produits utilises qui sont soumis au taux reduit, d'autre part, la remuneration du service, qui est passible du taux de 18,6 p 100, sauf si le service de traitement antiparasitaire s'effectue dans les installations du service public municipal de l'eau. Dans ce dernier cas, le taux applicable est le taux reduit, en application de l'article 279 b du code general des impots.
|