FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 670  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  18/07/1988  page :  2188
Réponse publiée au JO le :  03/07/1989  page :  3017
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Carte du combattant
Analyse :  Conditions d'attribution. resistants
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons rappelle a M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, que l'article L 263 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre fixe les conditions dans laquelles la qualite de combattant volontaire de la resistance (CVR) peut etre attribuee. L'article R 266 du meme code enumere, de facon tres precise, les documents que doivent presenter les membres de la Resistance desirant beneficier de ce statut. Au contraire, l'article A 123-1 du code des pensions prevoit que la qualite de combattant peut etre reconnue, entre autres modes de preuve, par deux temoignages circonstancies, concernant un ou plusieurs des actes individuels de Resistance dont la liste limitative est donnee par ledit article. Il resulte de ces texte que les conditions d'attribution de la carte du combattant a des anciens resistants sont moins exigeantes que celles necessaires pour obtenir la carte de CVR Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable de supprimer l'article A 123-1 du code des pensions, afin d'aligner les conditions d'attributions de la carte du combattant aux anciens resistants sur celle du combattant volontaire de la Resistance.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions d'attribution de la carte du combattant autorisent, en application de la procedure derogatoire prevue a l'article A 137 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, le cumul des services effectues au titre de differents conflits de meme que le cumul des services accomplis en armee reguliere avec des services Resistance. Ainsi et a defaut d'elements permettant l'accueil de la demande au titre de l'article A 119 (procedure normale) sont pris en compte, sur la base de l'article A 123, des services Resistance justifies par deux temoignages circonstancies etablis par des personnalites notoirement connues pour leur action dans la Resistance. En revanche, pour ce qui est de la qualite de combattant volontaire de la Resistance, le legislateur a volontairement entendu differencier ce titre de celui de combattant en posant notamment comme condition essentielle celle d'une appartenance effective a la Resistance avant le 6 juin 1944 sans retenir la possibilite d'un cumul avec d'autres services. Ces deux titres ouvrant droit a des statuts differents, il n'est donc pas envisage de proceder aux modificatifs que suggere l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O