FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6710  de  M.   Vasseur Philippe ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3580
Réponse publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1113
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Mutations de jouissance
Analyse :  Licitations de biens mobiliers ou immobiliers dependant d'une succession ou d'une communaute conjugale. code general des impots, article 750-II. application
Texte de la QUESTION : M Philippe Vasseur demande a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, de lui confirmer que le regime fiscal derogatoire au droit commun, tel qu'il resulte du paragraphe II de l'article 750 du code general des impots, en faveur des licitations de biens mobiliers ou immobiliers dependant d'une succession ou d'une communaute conjugale, est effectivement applicable dans le cas de deux epoux maries sous un regime communautaire qui procedent entre eux a un partage ou a une licitation, durant ou apres une convention d'indivision conclue entre eux lors de la liquidation de leur communaute pour certains biens immobiliers dependant de celle-ci.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le divorce, hypothese a laquelle semble faire reference l'honorable parlementaire, entraine la dissolution de la communaute ayant existe entre les epoux. Le partage ou la licitation des biens qui, par suite, se retrouvent en indivision entre les anciens epoux entrent dans le champ d'application des articles 748 et 750-II du code general des impots. Le maintien en situation d'indivision de biens meubles et immeubles appartenant aux anciens epoux est contraire a l'esprit de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant reforme du divorce et codifiee aux articles 230, 1er alinea, du code civil et 1091 et suivants du nouveau code de procedure civile. Toutefois, le juge aux affaires matrimoniales peut admettre, a titre exceptionnel, la conclusion de conventions d'indivision sur des biens immobiliers determines pour preserver les interets des anciens conjoints et de leur famille. Mais ces conventions placent les anciens epoux en situation d'indivision conventionnelle. La licitation ulterieure des biens places sous ce dernier regime ne peut donc pas beneficier des dispositions des articles 748 et 750-II precites.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O