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Texte de la QUESTION :
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M Edouard Landrain interroge sur le probleme de la revalorisation du plafond de la retraite mutualiste des anciens combattants et victimes de guerre. Lors de la seance du 21 decembre 1992, il a declare a l'occasion du projet de loi portant actualisation des conditions d'attribution de la carte du combattant que forte des 1,5 million de francs supplementaires destines a la revalorisation du plafond de la retraite mutualiste, cette somme, conjuguee avec des efforts paralleles, permettrait d'atteindre le chiffre de 6 500 francs. Il semblerait que le decret en preparation pour 1993 ait fixe le nouveau plafond a 6 300 francs. Devant les assurances donnees, un certain nombre d'amendements tendant a inscrire dans la loi la revision du systeme de forclusion pour tenir compte d'un delai de dix ans a compter de la date de delivrance des titres, avaient ete retires. Il semblerait que le Premier ministre aurait arbitre en refusant la publication du decret allant dans ce sens et que le Gouvernement envisagerait de reporter purement et simplement la forclusion intervenue au 31 decembre 1992 au 31 decembre 1993. Cette situation serait intolerable. C'est pourquoi il lui demande quelques eclaircissements sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les anciens combattants et victimes de guerre ont la possibilite de souscrire des rentes mutualistes aupres des caisses autonomes mutualistes. a) Revalorisation du plafond majorable : les credits prevus pour financer le paiement de la retraite mutualiste sont inscrits au budget du ministere des affaires sociales et de l'integration et la revalorisation du plafond majorable releve donc de la competence exclusive du ministre charge de la direction de la securite sociale. En application de l'article L 321-9 du code de la mutualite, les membres des societes mutualistes ayant la qualite d'anciens combattants desireux de se constituer une rente mutualiste beneficient, en plus de la majoration legale attachee a toute rente viagere, d'une majoration speciale de l'Etat egale, en regle generale, a 25 p 100 du montant de la rente resultant des versements personnels de l'interesse. Il convient cependant de rappeler que ce plafond a ete porte de 5 900 francs a 6 200 francs a compter du 1er janvier 1992 (decret no 92-138 du 12 fevrier 1992 publie au Journal officiel du 14 fevrier 1992). Quoi qu'il en soit, le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre n'a pas manque d'intervenir aupres de son collegue en charge des affaires sociales et du Premier ministre en vue d'une revalorisation de ce plafond, qui sera ainsi porte a 6 400 francs malgre la non-confirmation de la participation de la Haute Assemblee a verser 1,5 MF pour abonder les fonds destines a la revalorisation dudit plafond, le budget des charges communes de l'Etat venant augmenter de 1,5 MF le budget du chapitre 47-22 du ministere des affaires sociales, en complement de la contribution de 1,5 MF votee par l'Assemblee nationale. b) Delai de forclusion : pour ce qui est du delai de forclusion pour souscrire a une telle retraite, il convient de rappeler que la majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait au lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc) et non dans un delai de dix ans a compter de l'obtention de la carte du combattant. Cette disposition est constante pour toutes les generations du feu. En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre. A la demande du secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, le Gouvernement a accepte de reculer la date de forclusion jusqu'au 1er janvier 1993 (decret no 90-533 du 26 juin 1990). Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total dispose de dix-neuf ans, au lieu de dix ans pour leurs aines, afin de se constituer une rente mutualiste majoree de 25 p 100. Les retards dans la delivrance des cartes du combattant n'ont, a priori, aucune incidence sur la souscription a une telle rente car les interesses peuvent constituer leur dossier avec le recepisse de leur demande de carte du combattant. Toutefois, la forclusion sera repoussee au 1er janvier 1995, de facon que les nouveaux beneficiaires de la carte du combattant puissent souscrire a une telle retraite.
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