FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 67141  de  M.   Rimbault Jacques ( Communiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  15/02/1993  page :  553
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1107
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Jacques Rimbault attire a nouveau l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les nombreuses revendications des anciens combattants qui subsistent en ce debut d'annee 1993 apres l'adoption du budget de la nation. Il lui demande quelles mesures nouvelles sont envisagees pour : le retablissement integral de la regle des suffixes ; la suppression du plafonnement des pensions ; la proportionnalite des pensions de 10 p 100 a 100 p 100 ; la revision du rapport constant ; l'actualisation de la loi du 21 novembre 1973 permettant un depart en retraite professionnelle anticipee avant soixante ans, en fonction du temps passe en Algerie, Tunisie, Maroc ; la retraite professionnelle anticipee a cinquante-cinq ans pour les chomeurs en fin de droits et les pensionnes a 60 p 100 minimum ; la campagne double pour les fonctionnaires et assimiles. Il lui demande egalement quelles mesures nouvelles il envisage en faveur de l'attribution de la carte du combattant selon les criteres d'attribution aux unites de gendarmerie, la prise en consideration des demandes formulees par les associations d'anciens resistants concernant les conditions d'attribution de la carte CVR et la bonification de dix jours pour engagement volontaire. Il lui demande enfin de lui preciser les priorites et le plan retenu pour la prise en consideration de l'ensemble de ces revendications.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent la reponse suivante : 1) Suffixes. L'article 119 de la loi no 92-1376 du 30 decembre 1992 portant loi de finances pour 1993 a assoupli les dispositions anterieures en prevoyant qu'a compter du 1er janvier 1993 la limitation des suffixes ne s'applique plus qu'aux pensions superieures a 100 p 100 et 50 degres de surpension. 2) Gel des pensions les plus elevees. Il y a lieu de preciser que cette mesure fait suite a la reforme du rapport constant. Compte tenu de l'effort fourni, il n'a pas paru anormal d'en exclure les plus hautes pensions (360 000 francs par an, soit 30 000 francs par mois nets d'impots et de la contribution sociale generalisee), sachant que l'allocation pour tierce personne, l'indemnite de soins aux tuberculeux ou les majorations familiales ne sont pas prises en compte dans cette assiette. Cependant, les pensions deja en paiement ou a conceder a l'avenir ne sont pas ramenees a ce montant mais continuent d'etre attribuees, renouvelees ou revisees dans les memes conditions que les autres pensions militaires d'invalidite. Le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est neanmoins pret a examiner les dossiers de grands invalides qui s'estimeraient leses par cette mesure. 3) Proportionnalite des pensions. Le retablissement de la proportionnalite des indices de pension d'invalidite de 10 a 100 p 100 instauree par la loi du 31 mars 1919 et abandonnee par le Parlement et le Gouvernement des 1921 constitue une revendication ancienne et prioritaire du monde combattant. Tout comme le plan de revalorisation des pensions de veuves, cette mesure presente l'interet de reequilibrer les petites et moyennes pensions par rapport aux pensions les plus elevees. En tenant compte du fait que la reforme envisagee ne beneficierait pas aux pensions cristallisees exclues par principe du champ d'application des mesures nouvelles, le cout du retablissement de la proportionnalite des pensions en paiement inferieures a 100 p 100 et non assorties d'une allocation de grand mutile serait superieur a 1 milliard de francs. 4) Rapport constant. Certaines associations d'anciens combattants et victimes de guerre contestent le systeme actuel d'indexation des pensions militaires d'invalidite issu de l'article 123 de la loi de finances pour 1990, estimant qu'il est moins avantageux que l'ancien. Toutefois, pour etre a meme de faire une juste appreciation des deux systemes, il convient de raisonner en masse et non en niveaux. En effet, s'il est vrai que la comparaison des evolutions de la valeur du point d'indice en niveau (c'est-a-dire en ne considerant que la seule reevaluation du point d'indice en fonction de l'augmentation des traitements de la fonction publique) dans chaque systeme d'indexation n'est pas a l'avantage du dispositif actuel, le tableau ci-joint montre que la comparaison en masse est en revanche legerement positive, en raison tant des rappels verses aux 1er janvier 1990 et 1992 a la suite des recalages de la valeur du point intervenus a ces memes dates, que de la non-recuperation d'un trop-percu au 1er janvier 1991, decidee suite a l'avis emis par le Conseil d'Etat sur ce point, malgre le recalage negatif constate a cette date. L'approche de ce probleme du point de vue du seul niveau de la valeur du point d'indice est donc insuffisante et demontre que les griefs a l'encontre du nouveau systeme ne sont pas fondes. Lors des debats budgetaires a l'Assemblee nationale, le secretaire d'etat a precise que dans ces conditions il n'etait guere favorable a une nouvelle regle d'indexation des pensions qui serait plus simple, mais moins avantageuse. 5) Chomeurs en fin de droits. Un fonds de solidarite a ete cree en faveur des anciens d'Afrique du Nord, chomeurs de longue duree et est maintenant entre en vigueur. Les aides attribuees se font sous la forme d'une allocation differentielle, qui peut varier de telle sorte que les revenus mensuels de ces ressortissants ne soient pas inferieurs a une somme de reference fixee a 4 000 francs depuis le 1er janvier 1993. Par ailleurs, l'article 118 de la loi no 92-1376 du 30 decembre 1992 portant loi de finances pour 1993 (JO du 31 decembre 1992), a fixe l'age requis pour beneficier du fonds de solidarite a cinquante-six ans. Cette disposition a egalement pris effet le 1er janvier 1993. Il convient d'ailleurs de rappeler que dans l'esprit du legislateur, l'allocation differentielle du fonds de solidarite s'analyse comme une prestation individuelle garantissant aux anciens combattants d'Afrique du Nord chomeurs de longue duree ages de plus de cinquante-six ans et les plus demunis, des ressources mensuelles decentes jusqu'a la liquidation de leur retraite professionnelle. Elle s'assimile a un avantage de preretraite voire a une solution de remplacement avantageuse. 6) Campagne double. Les consequences financieres d'une eventuelle attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord sont a l'etude. Mais il s'agit de donner satisfaction aux merites acquis dans le combat clandestin, il est necessaire de conserver rigoureusement toute sa valeur au titre de CVR. La Resistance, l'une des plus belles pages de l'histoire contemporaine de la Nation, ne peut donc etre exposee, a travers des titres devalorises, a se voir contestee a une epoque ou un certain revisionnisme historique tend a minimiser, voire a nier les crimes hitleriens et par consequent la valeur de la lutte menee contre l'oppression nazie. 7) Carte du combattant. L'etude menee en liaison avec le ministere de la defense, en vue d'exploiter les archives de la gendarmerie pour comparer le positionnement des unites dans lesquelles etaient affectes les militaires du contingent par rapport aux unites de la gendarmerie, a abouti. Le groupe de travail en charge de ce dossier, dont la mission est desormais achevee, decide de soumettre a l'approbation du ministre de la defense et du secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, une proposition visant a qualifier d'unites combattantes l'ensemble des unites de soutien, membres d'un bataillon de services qui s'est vu reconnaitre la qualite d'unite combattante. Parallelement la loi no 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant publiee au Journal officiel du 5 janvier 1993 a abaisse a 5 le nombre d'actions de feu ou de combat necessaire (au lieu de 6 actions de combat anterieurement) pour pouvoir pretendre a la carte du combattant des operations menees en Afrique du Nord. 8) Combattant volontaire de la Resistance. Le decret d'application no 89-771 du 19 octobre 1989 a ete publie au Journal officiel du 21 octobre 1989. Une association d'anciens resistants a conteste la legalite du decret precite et a introduit un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Le secretaire d'Etat a adresse au Conseil d'Etat un memoire en defense dans cette affaire. Il convient donc d'attendre la decision qui interviendra. 9) Bonification de dix jours pour les anciens resistants. L'attribution d'une bonification de dix jours a ete accordee a l'ensemble des combattants volontaires de la Resistance (carte verte), par l'article 2 de la loi no 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant.
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