FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 67222  de  M.   Balkany Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  15/02/1993  page :  554
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1106
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Plafond majorable. forclusion
Texte de la QUESTION : M Patrick Balkany appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les retraites mutualistes servies aux anciens combattants. Lors de l'examen du projet de loi relatif a la carte de combattant, l'engagement avait ete pris de revaloriser le plafond de la retraite mutualiste pour atteindre un chiffre de 6 500 francs en 1993. Or, le decret en preparation se contente de 6 300 francs, en violation de la parole donnee. Par ailleurs, de nombreux deputes avaient recu l'assurance de la revision du systeme de forclusion pour tenir compte d'un delai de dix ans a dater de la delivrance des titres, acceptant en echange de retirer les amendements portant sur ce sujet. Or le Gouvernement envisagerait de prolonger d'une annee supplementaire la limite de forclusion intervenue le 31 decembre dernier, en contradiction totale avec sa promesse. En consequence, il lui demande de respecter pour une fois les termes de ses engagements, dont les consequences sont tres sensibles pour les interesses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les anciens combattants et victimes de guerre ont la possibilite de souscrire des rentes mutualistes aupres des caisses autonomes mutualistes. a) Revalorisation du plafond majorable : les credits prevus pour financer le paiement de la retraite mutualiste sont inscrits au budget du ministere des affaires sociales et de l'integration et la revalorisation du plafond majorable releve donc de la competence exclusive du ministre charge de la direction de la securite sociale. En application de l'article L 321-9 du code de la mutualite, les membres des societes mutualistes ayant la qualite d'anciens combattants desireux de se constituer une rente mutualiste beneficient, en plus de la majoration legale attachee a toute rente viagere, d'une majoration speciale de l'Etat egale, en regle generale, a 25 p 100 du montant de la rente resultant des versements personnels de l'interesse. Il convient cependant de rappeler que ce plafond a ete porte de 5 900 francs a 6 200 francs a compter du 1er janvier 1992 (decret no 92-138 du 12 fevrier 1992 publie au Journal officiel du 14 fevrier 1992). Quoi qu'il en soit, le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre n'a pas manque d'intervenir aupres de son collegue en charge des affaires sociales et du Premier ministre en vue d'une revalorisation de ce plafond, qui sera ainsi porte a 6 400 francs malgre la non-confirmation de la participation de la Haute Assemblee a verser 1,5 MF pour abonder les fonds destines a la revalorisation dudit plafond, le budget des charges communes de l'Etat venant augmenter de 1,5 MF le budget du chapitre 47-22 du ministere des affaires sociales, en complement de la contribution de 1,5 MF votee par l'Assemblee nationale. b) Delai de forclusion : pour ce qui est du delai de forclusion pour souscrire a une telle retraite, il convient de rappeler que la majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait au lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc) et non dans un delai de dix ans a compter de l'obtention de la carte du combattant. Cette disposition est constante pour toutes les generations du feu. En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre. A la demande du secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, le Gouvernement a accepte de reculer la date de forclusion jusqu'au 1er janvier 1993 (decret no 90-533 du 26 juin 1990). Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total dispose de dix-neuf ans, au lieu de dix ans pour leurs aines, afin de se constituer une rente mutualiste majoree de 25 p 100. Les retards dans la delivrance des cartes du combattant n'ont, a priori, aucune incidence sur la souscription a une telle rente car les interesses peuvent constituer leur dossier avec le recepisse de leur demande de carte du combattant. Toutefois, la forclusion sera repoussee au 1er janvier 1995, de facon que les nouveaux beneficiaires de la carte du combattant puissent souscrire a une telle retraite.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O