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Texte de la QUESTION :
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M Lucien Richard appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les dispositions reglementaires en preparation en vue de donner application a la loi portant actualisation des conditions d'attribution de la carte du combattant. Se fondant sur les declarations du Gouvernement lors de l'examen du projet de loi devant le Senat, le 21 decembre 1992, il lui rappelle que le plafond de la retraite mutualiste avait alors, a cette occasion, ete presente comme devant atteindre la somme de 6 500 francs, montant qui semble avoir ete ramene a 6 300 francs pour 1993 dans le projet de decret. Il lui indique egalement que la revision du systeme de forclusion avait ete annoncee au cours du meme debat par le Gouvernement, engagements qui semblent avoir ete ecartes a l'issue d'un arbitrage rendu par le Premier ministre dont les effets seraient de reporter la forclusion intervenue au 31 decembre 1992 seulement a l'annee suivante (31 decembre 1993). Il souhaiterait, sur ces deux points, obtenir l'assurance que les engagements contractes lors du vote de la loi seront integralement tenus et que les decrets d'application ne constitueront pas un recul par rapport aux orientations fixees par la loi.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La question posee par les honorables parlementaires appellent la reponse suivante : Les credits prevus pour financer le paiement de la retraite mutualiste sont inscrits au budget du ministere des affaires sociales et de l'integration, la revalorisation du plafond majorable releve donc de la competence exclusive du ministre charge de la direction de la securite sociale. En application de l'article L 321-9 du code de la mutualite, les membres de societes mutualistes ayant la qualite d'anciens combattants desireux de se constituer une rente mutualiste beneficient, en plus de la majoration legale attachee a toute rente viagere, d'une majoration speciale de l'Etat egale, en regle generale, a 25 p 100 du montant de la rente resultant des versements personnels de l'interesse. Il convient cependant de rappeler que ce plafond a ete porte de 5 900 francs a 6 200 francs a compter du 1er janvier 1992 (decret no 92-138 du 12 fevrier 1992 publie au Journal officiel du 14 fevrier 1992) Quoi qu'il en soit, le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre n'a pas manque d'intervenir aupres de son collegue en charge des affaires sociales et du Premier ministre en vue d'une revalorisation de ce plafond, qui sera ainsi porte a 6 400 francs malgre la non-confirmation de la participation de la Haute Assemblee a verser 1,5 MF pour abonder les fonds destines a la revalorisation dudit plafond, le budget des charges communes de l'Etat venant augmenter d'1,5 MF le budget du chapitre 47-22 du ministere des affaires sociales, en complement de la contribution de 1,5 MF votee par l'Assemblee nationale. Pour ce qui est du delai de forclusion pour souscrire a une retraite mutualiste, il convient de rappeler que la majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc) et non dans un delai de dix ans a compter de l'obtention de la carte du combattant. Cette disposition est constante pour toutes les generations du feu. En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (article 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-c du code de la mutualite, auquel renvoie l'article L 321-9 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre. A la demande du secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, le Gouvernement a accepte de reculer la date de forclusion jusqu'au 1er janvier 1993 (decret no 90-533 du 26 juin 1990). Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total dispose de dix-neuf ans au lieu de dix ans pour leurs aines, afin de se constituer une rente mutualiste majoree de 25 p 100. Les retards dans la delivrance des cartes du combattant n'ont a priori aucune incidence sur la souscription a une telle rente car les interesses peuvent constituer leur dossier avec le recepisse de leur demande de carte du combattant. Toutefois, la forclusion sera repoussee au 1er janvier 1995, de facon que les nouveaux beneficiaires de la carte du combattant puissent souscrire a une telle retraite.
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