FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 67555  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  08/03/1993  page :  814
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1095
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Conditions d'attribution. etudiants
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Baeumler attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les criteres actuellement retenus au regard de la vie privee, lors de l'attribution de l'allocation de logement de la CAF pour les etudiants non salaries de plus de vingt ans. Pour des etudiants de meme sexe partageant un appartement, le montant des allocations accorde est superieur a celui octroye a deux etudiants de sexe oppose, dans la mesure ou l'on considere qu'il s'agit de vie maritale. Compte tenu de l'evolution des moeurs, de la situation materielle et financiere souvent difficile que connaissent les etudiants, le fait de partager un appartement avec une personne de sexe oppose ne signifie pas automatiquement vie maritale. Dans ces conditions, les personnes interessees font l'objet d'une discrimination sexuelle par rapport a deux etudiants de meme sexe se trouvant dans la meme situation de logement. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une meilleure prise en compte de la situation personnelle des interesses peut etre envisagee et si une nouvelle reglementation concernant l'attribution de l'allocation de logement sera mise en place pour remedier a ces inegalites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de logement est une prestation destinee a compenser partiellement la depense de logement que supporte le beneficiaire, en fonction du montant de celle-ci, des ressources du menage et de sa composition. L'allocation de logement est accordee au titre de la residence principale, entre autres, aux personnes locataires, aux personnes proprietaires du logement pendant la periode au cours de laquelle elles se liberent de la dette contractee pour acceder a la propriete et aux personnes qui apurent une dette contractee en vue d'effectuer des travaux destines a adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation aux normes exigees. La determination des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement resulte des regles prevues notamment aux articles R 531-10 et 831-6 du code de la securite sociale. L'existence de trois types d'aides (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale et aide personnalisee au logement), dont les conditions d'obtention sont differentes laissait subsister des categories de personnes exclues juridiquement de toute aide personnelle au logement. C'est la raison pour laquelle, il a ete decide d'etendre de facon progressive le benefice de l'allocation de logement sociale, sous seule condition de ressources, a toutes les personnes exclues des autres aides au logement, dont les etudiants. Cependant, conformement aux articles L 831-2 et R 831-2, une limite d'age pour les jeunes concernes est fixee a vingt-cinq ans. L'ensemble du territoire est couvert depuis janvier 1993. Cette mise en oeuvre du droit au logement dont le cout, depuis la fin du processus de generalisation est tres eleve, est supportee entierement par l'Etat. Par ailleurs, en vertu du principe de liberte contractuelle des parties, plusieurs personnes peuvent etre colocataires, c'est-a-dire titulaires du meme bail. Dans ce cas, la prestation est calculee sur la base de la part de loyer supportee par chacun. L'objectif du Gouvernement est que toute personne, sous seule condition de ressources, puisse se voir attribuer une aide au logement, aide personnalisee au logement ou allocation de logement familiale ou sociale.
SOC 9 REP_PUB Alsace O