FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 677  de  M.   Bonnet Alain ( Socialiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  18/07/1988  page :  2197
Réponse publiée au JO le :  09/01/1989  page :  172
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Alsace Lorraine. retraites
Texte de la QUESTION : M Alain Bonnet attire l'attention du M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur la situation des assures sociaux ayant cotise durant leur activite dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et qui resident, depuis leur retraite, en dehors de ces trois departements. Les interesses se voient exclus du benefice des prestations du regime local complementaire d'assurance maladie. S'il est comprehensible que le souci de preserver l'equilibre financier du regime ait pu motiver cette exclusion en l'absence de tout versement de cotisation pour les inactifs, il semblerait que l'institution d'une cotisation sur les retraites rendue possible par le second alinea de l'article L 242-13 du code de la securite sociale, issu de l'article 3 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, soit de nature a lever l'opposition des autorites de tutelle au souhait exprime aussi bien par les retraites concernes que par les gestionnaires du regime. Aussi lui demande-t-il s'il ne pense pas qu'une solution pourrait intervenir rapidement afin que des personnes qui ont beneficie, durant toute leur vie active, des prestations du regime local, ne se voient pas, lors de leur depart en retraite, infliger une discrimination en fonction de leur lieu de residence.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'octroi des prestations du regime local d'Alsace-Moselle repose sur le fondement de la territorialite en vertu du decret du 12 juin 1946. Or, les pensionnes de vieillesse du regime, non residents dans l'un des trois departements de l'Alsace-Moselle (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) depuis leur retraite, sont rattaches a la caisse primaire d'assurance maladie de leur residence conformement a l'article R 312-1 du code de la securite sociale. Des lors qu'ils ne sont plus soumis a obligation d'affiliation et de cotisation au regime local, ils ne peuvent pretendre au benefice des prestations complementaires servies par le regime. L'institution d'une cotisation sur les avantages de vieillesse prevue par l'alinea 2 de l'article L 242-13 du code de la securite sociale issu de l'article 3 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 ne modifie pas leur situation au regard du droit puisqu'elle ne concerne que les beneficiaires retraites du regime local.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O