FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 679  de  M.   Madelin Alain ( Union pour la démocratie française - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  18/07/1988  page :  2197
Réponse publiée au JO le :  25/09/1989  page :  4288
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Regime de rattachement
Analyse :  Conjoints de commercants
Texte de la QUESTION : M Alain Madelin expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement que la loi no 82-596 du 10 juillet 1982, modifiant l'article 38 de la loi de 1966 sur les societes commerciales, a ouvert une possibilite derogatoire de remunerer par l'attribution des parts sociales les apports en industrie faits par les conjoints de commercants et d'artisans, sans que pour autant ces parts concourent a la formation du capital social. Or l'article L 311-3 (11o) du code de la securite sociale (ordonnance no 59-127 du 7 janvier 1959) prevoit l'affiliation au regime general de la securite sociale des gerants qui ne possedent pas, par eux-memes ou par leur conjoint et leur famille, plus de la moitie du capital social. Il lui demande si cette disposition, anterieure a la reforme de 1982, doit etre interpretee litteralement, et si les parts sociales correspondant a l'apport en industrie du conjoint sont ou non prises en compte dans le calcul de la majorite, mentionne par l'article L 311-3o precite, pour determiner le mode d'affiliation des gerants de SARL familiales aux assurances sociales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'attribution de parts sociales au conjoint d'un associe d'une societe a responsabilite limitee en remuneration de son apport en industrie est exceptionnellement autorisee, sous certaines conditions, par l'article 16 de la loi du 10 juillet 1982 modifiant l'article 38, alinea 2, de la loi du 24 juillet 1966. Les parts sociales ainsi attribuees ne concourent pas, aux termes de l'article 1843-2, alinea 2, du code civil, a la formation du capital social. En consequence les parts sociales detenues a ce titre par le conjoint qui aurait egalement la qualite de conjoint de gerant egalitaire ou minoritaire d'une SARL ne doivent pas etre prises en compte, sous reserve de l'appreciation des tribunaux, dans la determination du capital social possede par ce gerant.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O