FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6831  de  M.   Dimeglio Willy ( Union pour la démocratie française - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3607
Réponse publiée au JO le :  29/05/1989  page :  2478
Rubrique :  Heure legale
Tête d'analyse :  Heure d'ete et heure d'hiver
Analyse :  Consequences. hotellerie et restauration
Texte de la QUESTION : M Willy Dimeglio attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du tourisme, sur les problemes que rencontrent l'industrie hoteliere lors du passage de l'heure d'hiver a l'heure d'ete. En effet, au plan de la reglementation sociale, vingt-deux heures, quelle que soit la hauteur du soleil, marquent le demarrage des horaires de nuit. Ainsi, les apprentis et les jeunes de moins de dix-huit ans qui ne peuvent pas travailler apres vingt-deux heures doivent cesser le travail alors meme que l'activite des etablissements est au plus fort. Cette situation n'est pas sans repercussions sur la qualite de l'accueil et de la prestation fournis aux clients. Aussi se demande-t-il s'il ne serait pas souhaitable d'abandonner l'horaire d'ete en raison des graves perturbations qu'il provoque. Pour le moins, il lui suggere de reculer le point de depart des horaires, de facon que soit consideree en horaire de nuit la tranche de vingt-trois heures-sept heures au lieu de vingt-deux heures-six heures, comme c'est le cas actuellement. Il le remercie de bien vouloir lui donner son avis sur le sujet precite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre des textes en vigueur, notamment les articles L 213-7 et suivants du code du travail, le travail de nuit (soit entre 22 h et 6 h) est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe ages de moins de dix-huit ans, qu'ils soient salaries ou apprentis. Cependant deux exceptions sont envisageables : des derogations peuvent, a titre exceptionnel, etre accordees par l'inspecteur du travail. C'est a l'entreprise d'en faire la demande, en justifiant le bien-fonde de celle-ci et en montrant qu'elle ne porte pas atteinte aux interets qui ont justifie la mesure d'interdiction ; ce qui ne devrait pas presenter de difficulte pour le simple decalage imputable a l'heure d'ete ; pour les professions de la restauration et de l'hotellerie, la legislation ouvre la possibilite d'un decret en Conseil d'Etat pour determiner des possibilites de derogation ; mais le ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a jamais ete saisi d'une demande officielle de la part des organisations professionnelles representatives en vue de preparer un tel decret. Si les professionnels pensaient qu'il etait opportun d'envisager la preparation d'un tel decret, il serait vraisemblablement souhaitable que son contenu fasse l'objet d'une concertation dans le cadre de la commission mixte nationale concernant les hotels, les cafes et les restaurants, prevue par l'article L 133-1 du code du travail (dont les travaux actuels portent sur l'amenagement du temps de travail en application de l'article 3 du protocole d'accord du 2 mars 1988 dans les hotels, cafes, restaurants), et que le cas des salaries soit separe de celui des apprentis qui, en raison de leur statut et de leur remuneration, ne doivent pas necessairement etre alignes sur le regime fait aux salaries.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O