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Texte de la QUESTION :
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M Patrick Balkany expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que la situation financiere des experts judiciaires est actuellement oberee, tant par les lenteurs mises par certaines juridictions importantes pour leur verser, apres depot de rapport, les provisions consignees, que par les difficultes qu'ils rencontrent de plus en plus frequemment pour recouvrer dans les instances civiles la difference entre leur remuneration taxee et lesdites provisions. L'analyse de cette situation met en evidence l'existence de plusieurs regimes : Dans les tribunaux de commerce, les provisions pour expertise sont consignees au compte du greffier en chef officier ministeriel, tandis que dans les tribunaux de grande instance, le regisseur les verse a un compte ouvert a son nom chez un comptable du Tresor et, dans le cas particulier du TGI de Paris, l'ensemble des consignations est centralise a la Banque de France. Il en resulte qu'au tribunal de commerce l'expert peut recevoir, apres taxation, le montant de la provision consignee dans un bref delai ne depassant pas huit jours. Ce delai est souvent de duree double dans les juridictions civiles pour atteindre pres de deux mois a Paris. La diversite de ces situations laisse supposer qu'aucun texte reglementaire n'est intervenu en la matiere. C'est pourquoi il lui demande ce qui s'oppose a ce qu'une caisse de reglements preliminaires des experts, analogue a celle des avocats, puisse recevoir et gerer ces consignations. Cette solution permettrait d'une part a la banque habilitee a gerer une telle caisse de connaitre le montant des provisions consignees pour chaque expert et ainsi de pouvoir consentir a chacun des decouverts en connaissance de cause et, d'autre part, de faire beneficier l'ensemble des experts des interets crediteurs qui ne manquent pas d'etre verses en remuneration de ces depots. Dans l'immediat, il lui demande : 1o la reference des decisions ayant permis la mise en place des divers regimes precites ; 2o le montant total des sommes consignees au service des expertises civiles du TGI de Paris pendant l'annee 1987 et la situation moyenne du solde crediteur de ce compte pendant la meme epoque ; 3o le montant des interets crediteurs qui ont remunere ce depot durant l'annee 1987 et leur beneficiaire. Enfin, pour faciliter le recouvrement de la difference entre la taxation et la consignation, il semblerait normal que les ordonnances de taxe soient systematiquement revetues de la formule executoire.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Par application du decret no 83-454 du 2 juin 1983 relatif au regime financier des secretariats-greffes des cours et tribunaux et modifiant certaines dispositions du code de l'organisation judiciaire et de l'arrete conjoint du ministre de la justice et du ministre des finances en date du 4 juillet 1983, les provisions pour expertises sont versees sur le compte de depot de fonds au Tresor du regisseur d'avances et de recettes de la juridiction tenu par le comptable assignataire. Ces versements sont parallelement portes sur le compte d'operations C VII du regisseur. Les sommes consignees dans ces ecritures sont versees a l'expert des que l'ordonnance du juge qui a fixe la remuneration de celui-ci sur justification de l'accomplissement de sa mission en vertu des dispositions de l'article 284 du nouveau code de procedure civile, a ete portee a la connaissance du regisseur. Le reglement intervient en moyenne dans la quinzaine qui suit la decision du magistrat. Pour ce qui concerne plus particulierement le tribunal de grande instance de Paris, les consignations sont versees sur le compte du regisseur tenu par le payeur general de Paris et non a la Banque de France. Depuis le 1er janvier 1985, date de l'informatisation du service des expertises, les experts sont, d'une maniere generale, credites du montant des provisions dans le mois de l'ordonnance par virements bancaires qui, en raison des circuits de paiement, transitent necessairement par la Banque de France. Seuls les paiements afferents aux affaires anterieures au 1er janvier 1985 sont encore effectues par cheques bancaires adresses par le regisseur aux experts. En 1987, le montant des sommes consignees au titre des expertises s'est eleve a 30 853 630 francs et la moyenne du solde crediteur du compte C VII peut etre fixee a 35 000 000 francs. Ce compte, comme d'ailleurs tous les comptes du regisseur d'avances et de recettes, ne produit pas d'interet. Il est par ailleurs exact que les consignations decidees par les magistrats des tribunaux de commerce sont versees a un compte ouvert au nom du greffier du tribunal de commerce, officier public et ministeriel. En raison meme de la simplification des circuits que cette circonstance induit, le greffier du tribunal de commerce ayant une connaissance directe de l'ordonnance de taxe qu'il delivre, les delais de versement de ces consignations peuvent etre plus brefs que ceux des cours et tribunaux. Toutefois, meme s'il convient de rechercher les solutions compatibles avec les regles de la comptabilite publique pour ameliorer ces delais, il apparait que le systeme en vigueur est globalement satisfaisant. En tout etat de cause, il ne saurait etre envisage la creation d'une caisse de reglement pecuniaire des experts. La creation d'une telle caisse est, en effet, derogatoire au droit commun. Elle ne peut etre justifiee, comme dans le cas des avocats, que par les interets sociaux majeurs d'une profession ; or, les experts ne constituent pas une profession, ils apportent occasionnellement leurs concours de techniciens a la justice. Cependant, le ministere de la justice partage les preoccupations de l'auteur de la question quant a la recherche des moyens permettant aux experts de recevoir l'entiere remuneration de leurs travaux. C'est pourquoi, un avant-projet de decret modifiant ou completant certaines dispositions de procedure civile en cours d'elaboration contient notamment des dispositions visant a remedier a l'insuffisance des garanties dont est assortie le paiement de la remuneration de l'expert. Ces dispositions ont notamment pour objet de faciliter l'obtention par l'expert de la consignation d'une provision supplementaire lorsque ses travaux feront apparaitre que la provision initiale, qui devra etre desormais la plus proche possible de la remuneration definitive, est insuffisante. Elles permettront aussi de preciser que la taxation de la remuneration de l'expert doit suivre immediatement le depot du rapport et non attendre la decision sur le fond. Ces nouvelles mesures sont de nature a ameliorer sensiblement les conditions de l'obtention de leur remuneration par les experts. Aussi n'a-t-il pas ete estime opportun de prevoir que les ordonnances de taxes soient revetues automatiquement de la formule executoire.
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