FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7010  de  M.   Carton Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  19/12/1988  page :  3710
Réponse publiée au JO le :  20/03/1989  page :  1374
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Creation d'entreprises. deduction. extension aux apporteurs complementaires de capitaux
Texte de la QUESTION : M Bernard Carton attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les pertes en capital subies par les createurs d'entreprises. L'article 163 octodecies du code general des impots autorise en effet les personnes physiques createurs d'entreprises a deduire de leur revenu global, et sous certaines conditions et limites, une somme egale au montant de leur souscription en capital. Or il advient frequemment que des apporteurs complementaires aux associes soutiennent une entreprise dans les moments difficiles de sa mise en place, leur apport etant destine a etre incorpore rapidement au capital. Il lui demande s'il ne lui paraitrait donc pas utile economiquement d'etendre le benefice de cette mesure de deduction aux personnes physiques qui, dans les premieres annees de la creation d'une societe, interviennent par des apports en numeraire, en vue d'une augmentation de capital meme si cet apport n'a pas, au moment de la cessation de paiement encore fait l'objet d'une modification statutaire. Dans cette hypothese, le contribuable devrait joindre une attestation des dirigeants, contresignee du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable accompagnee de la copie du jugement ordonnant l'abandon de l'apport, la cession de l'entreprise ou du jugement de cloture de liquidation judiciaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En raison du caractere peu incitatif des dispositions de l'article 163 octodecies du code general des impots, l'article 72 de la loi de finances pour 1989 (no 88-1149 du 23 decembre 1988) a limite leur application aux souscriptions au capital de societes creees entre le 1er janvier 1987 et le 31 decembre 1988. Le regime de deduction des pertes en capital ne peut donc etre amenage dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire. Cela dit, les pouvoirs publics ont renforce les aides a la creation d'entreprises par des mesures d'incitation directe, plus efficaces. C'est ainsi que les articles 14 et 72 de la loi de finances deja citee prevoient un regime d'exoneration des benefices des entreprises creees a compter du 1er octobre 1988 et l'amelioration du dispositif de reduction d'impot prevu en faveur des personnes qui souscrivent au capitaldes societes nouvelles.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O