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Rubrique :
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DOM-TOM
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Tête d'analyse :
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Antilles Guyane : collectivites locales
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Analyse :
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Personnel. Centre national de la fonction publique territoriale. fonctionnement. delegations regionales. creation
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Texte de la QUESTION :
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M Claude Lise attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la decision du 19 mai 1988 du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale qui a rapporte sa precedente deliberation du 14 janvier 1988 instituant, conformement aux dispositions de la loi du 12 juillet 1984 modifiee et du decret no 87-811 du 5 octobre 1987, trois delegations regionales du CNFPT dans chacune des regions de Guadeloupe, Guyane et Martinique. Cette decision, illegale a divers titres, a cree une delegation dite regionale ayant son siege en Guyane et ayant competence sur trois regions, ce contre l'avis de l'ensemble des elus de Martinique et de Guadeloupe qui, depuis plus de dix annees, ont denonce le fonctionnement dispendieux de l'ancienne delegation interdepartementale qui, en tant qu'organisme de formation, a consacre plus de 90 p 100 de son budget global a des depenses de fonctionnement et de transport et moins de 10 p 100 a des depenses pedagogiques. L'incoherence de cette decision est soulignee par l'impossibilite juridique de mettre en place le conseil d'orientation prevu par la reglementation dans un cadre inter-regional. Il lui demande, en consequence, de lui indiquer les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour faire retirer ou annuler la deliberation illegale du 19 mai 1988 du conseil d'administration du CNFPT et faire designer, conformement a la reglementation, les delegues regionaux des delegations regionales a la Martinique et de la Guadeloupe afin que les territoriaux des regions concernees puissent acceder a une formation de qualite.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La creation des delegations interdepartementales ou regionales du centre national de la fonction publique territoriale releve de la seule competence du conseil d'administration de ce centre, conformement aux dispositions de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 relative a la formation des agents de la fonction publique territoriale. L'article 50 du decret du 5 octobre 1987, relatif au centre national de la fonction publique territoriale, prevoit que dans un delai de trois mois a compter de son installation, le conseil d'administration du centre determine le ressort territorial et le siege de ses delegations regionales ou interdepartementales, et designe les delegues. En application de ces dispositions, le conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale a decide par deliberation en date du 14 janvier 1988, de creer une delegation dans chacune des regions monodepartementales de Guyane, Martinique et Guadeloupe, conformement aux voeux exprimes par les elus des Antilles. Toutefois, il n'a pas designe les delegues dans le delai prescrit. Par une nouvelle deliberation en date du 19 mai 1988, le meme conseil d'administration a decide, a l'unanimite, de rapporter sa deliberation du 14 janvier, recreant ainsi une delegation Antille-Guyane telle qu'elle existait avant la dissolution du centre de formation des personnels communaux. Cette situation sur laquelle les representants de l'Etat n'ont pas de prise en raison de l'autonomie administrative et financiere octroyee par le legislateur au centre national de la fonction publique territoriale, pourrait trouver une issue prochainement. En effet, l'article 27 du decret du 5 novembre 1987 precise qu'a chaque renouvellement general des conseils municipaux et dans un delai maximum de trois mois a compter de l'installation des representants des communes au conseil d'administration du centre, celui-ci designe les delegues des instances locales. Il appartiendra donc au conseil d'administration, qui sera renouvele en 1989, de decider des eventuelles restructurations necessaires et de leurs consequences financieres.
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