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Rubrique :
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Logement
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Tête d'analyse :
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Allocations de logement
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Analyse :
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Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. cas d'espece
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Texte de la QUESTION :
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M Pierre Metais appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le paiement de l'allocation logement a caractere social. En effet, l'article 1er (dernier alinea) du decret no 72-526 du 29 juin 1972 dispose que le logement mis a la disposition d'un requerant par ses descendants ou ses ascendants n'ouvre pas droit a l'ALS Dans le cas d'un bailleur nu-proprietaire d'une maison d'habitation a la suite d'une donation consentie par ses parents, lesquels s'en reservent l'usufruit, ne peut-il pas y avoir derogation ou revision des textes ? Il lui demande donc, compte tenu de la specificite du cas, quelles dispositions il envisage de prendre afin d'ouvrir le droit au benefice de l'ALS aux locataires entrant dans cette categorie.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'allocation de logement a caractere social prevue a l'article L 831-1 du code de la securite sociale n'est pas attribuee a un requerant dont le local a ete mis a sa disposition par un de ses ascendants ou descendants, meme a titre onereux. En effet, la solidarite entre ascendants et descendants qui trouve son fondement dans le code civil, notamment le principe d'obligation alimentaire, a conduit a ecarter le benefice de l'allocation de logement sociale dans ce cas. Une approche plus pragmatique s'est heurtee au probleme de la realite du paiement dans ce type de situations. Les etudes qui ont ete menees pour rechercher les mesures et les moyens de nature a permettre aux organismes debiteurs de l'allocation de logement a caractere social de s'assurer du paiement effectif du loyer entre proches parents - tel qu'un controle aupres des services fiscaux de la conformite de la declaration de revenus du bailleur en ce qui concerne les loyers encaisses - se sont en effet heurtees a des obstacles d'ordre juridique et financier. En l'absence de possibilite permettant de garantir l'affectation de la prestation au paiement du loyer en controlant la realite de celui-ci - affectation qui constitue la finalite essentielle de cette aide personnelle au logement (articles L 831-1 et L 831-2 du code de la securite sociale) - il n'est pas envisage dans l'immediat d'assouplir les dispositions de l'article R 831-1, dernier alinea, du code de la securite sociale, qui excluent du champ de la prestation le logement mis a la disposition d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants.
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