FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7067  de  M.   Patriat François ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  19/12/1988  page :  3696
Réponse publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4496
Rubrique :  Agro-alimentaire
Tête d'analyse :  Cereales
Analyse :  Fonctionnement. triage a facon des semences
Texte de la QUESTION : M Francois Patriat appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les inquietudes des adherents des cooperatives agricoles qui se trouvent, par un recent jugement pris a Nancy, dans l'incapacite de faire proceder au triage a facon de leurs semences. Dans le cadre de la baisse des couts de l'agriculture, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour que les organismes stockeurs puissent proceder au triage a facon des semences pour le compte de leurs adherents.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les operations de triage a facon pratiquees par des tiers pour le compte d'agriculteurs ont ete jugees illegales au regard de la loi du 11 juin 1970 sur la protection des obtentions vegetales, par un jugement prononce le 15 mai 1987 par le tribunal de grande instance de Nancy, qui a condamne la pratique du triage a facon au motif que le triage a facon constitue une activite illegale de production de semences. Cette jurisprudence a ete confirmee par un arret du 13 septembre 1988 de la cour d'appel de Nancy. Des que la decision de cette instance judiciaire a ete connue, une concertation a eu lieu entre les representants des obtenteurs de varietes et des producteurs de cereales sous l'egide du ministre de l'agriculture et de la foret, afin de definir un compromis permettant d'assurer a la fois le financement de la recherche et les contraintes des producteurs en matiere de cout de production. Cette concertation a abouti, et un accord sur les semences produites a la ferme est intervenu le 4 juillet 1989 sous l'autorite du ministre de l'agriculture, entre le president du Groupement interprofessionnel des semences (GNIS) et le president du Conseil de l'agriculture francaise (CAF). Aux termes de cet accord, la production de semences et la commercialisation de plants ne peuvent etre effectuees que dans le cadre des directives, lois, decrets et reglements en vigueur. Toutefois, en derogation a la reglementation publique des semences certifiees, les exploitants agricoles pourront utiliser des graines de consommation a des fins de semences, a condition que la transformation ait ete realisee a partir des productions et des equipements leur appartenant en propre, ou dans le strict cadre de l'entraide agricole telle que definie a l'article 20 de la loi no 62-933 du 8 aout 1962.
SOC 9 REP_PUB Bourgogne O