FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7076  de  M.   Sueur Jean-Pierre ( Socialiste - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  19/12/1988  page :  3710
Réponse publiée au JO le :  13/02/1989  page :  756
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Demandes de renseignements. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Sueur attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur une pratique parfois utilisee par l'administration dans le cadre de controles fiscaux. Cette derniere dispose d'un droit de communication a l'egard de certaines personnes publiques ou privees qui sont, de ce fait, tenues de fournir certains renseignements. Cette procedure ne peut jouer pour des particuliers. Pour ces derniers, l'administration conserve cependant le droit de leur adresser des demandes de renseignements auxquelles ils peuvent d'ailleurs repondre ou non. Or, il peut y avoir, dans l'exercice de ce droit, une source de prejudice pour le contribuable verifie. Ce sera le cas, par exemple, de l'artisan ou du commercant dont les clients recevront des demandes de renseignements sur son activite de la part de l'administration dans le cadre d'un controle fiscal. Il lui demande, en consequence, comment il serait possible de mieux concilier sur ce point precis la protection des contribuables et l'efficacite administrative et quelles sont les intentions du Gouvernement dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsque les clients d'un contribuable verifie sont de simples particuliers, ils ne sont pas soumis au droit de communication prevu aux articles L 81 et suivants du livre des procedures fiscales. Des demandes d'informations, qui ne presentent pas de caractere contraignant, peuvent cependant leur etre adressees afin de recueillir des elements permettant une juste appreciation de l'activite du contribuable verifie. Cette demarche, dont la jurisprudence du Conseil d'Etat reconnait le bien-fonde a condition que les particuliers concernes ne soient pas induits en erreur sur l'etendue de leurs obligations a l'egard de l'administration (CE 1er juillet 1987, no 54222), revet un caractere tres selectif. Ces dispositions doivent permettre de concilier l'efficacite du controle fiscal avec les preoccupations evoquees par l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Centre O