FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 709  de  M.   Huguet Roland ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  18/07/1988  page :  2196
Réponse publiée au JO le :  12/09/1988  page :  2528
Rubrique :  Permis de conduire
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Obligation. epreuves sportives. moto. decret no 88-294 du 28 mars 1988, article 1er. application
Texte de la QUESTION : M Roland Huguet appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, charge de la jeunesse et des sports, sur la contradiction qui semble lui apparaitre dans la redaction des alineas b et c de l'article 1er du decret no 88-294 du 28 mars 1988 et la loi du 16 juillet 1984 dans ses articles 16 et 17 du chapitre III. Le decret no 88-294 article 1er alinea b, fait reference a l'article 17 de ladite loi. Apres lecture, il semble que ce decret d'application du code de la route ne pourrait donc s'appliquer qu'aux seules epreuves visant a delivrer des titres nationaux ou internationaux et orgnisees par la Federation francaise de motocyclisme. Cette application semble restrictive, le respect du code de la route etant une obligation pour tous les citoyens et singulierement l'ensemble des sportifs licencies des federations sportives (unisports ou multisports, affinitaires ou scolaires) ayant adopte les statuts types definis par decret en Conseil d'Etat (article 16, chapitre II, loi du 16 juillet 1984). Il apparaitrait plus judicieux, pour respecter d'une part la volonte du legislateur de 1984 et d'autre part la necessaire application du code de la route par tous, de modifier la redaction de l'alinea b du decret no 88-294 en prevoyant que « l'organisation est assuree par les federations sportives agreees par le ministre charge des sports pour la discipline concernee en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisee par un organisme affilie a une de ces federations ». En consequence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 88-294 du 28 mars 1988, comme l'indiquent son titre et ses visas, est pris pour l'application de l'article R 123 du code de la route et non pas pour celle de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984. Il n'a nullement pour objet de fixer les regles d'organisation de la pratique des activites physiques et sportives mais d'instituer une derogation specifique a une exigence legale et penalement sanctionnee, l'exigence de detention d'un permis de conduire. Par son dispositif, il s'inspire des textes relatifs aux organisations d'epreuves sportives comportant la participation de vehicules a moteur que sont le decret no 58-1430 du 23 decembre 1958 et le decret du 18 octobre 1955. Ces decrets, ainsi que leurs arretes d'application, reservent les derogations qu'ils instituent aux seules federations delegataires de la discipline consideree. Il n'est en effet pas possible d'ouvrir a toutes les federations sportives une telle derogation qui doit permettre de faire acceder a l'initiation a la competition de jeunes enfants qui devront avoir satisfait a des epreuves specifiques que seule la federation delegataire de la discipline concernee est en mesure d'organiser. Toutefois, l'arrete d'application de ce decret, actuellement en cours de negociation entre les ministeres concernes, ouvrira la possibilite pour la federation delegataire de conclure une convention avec des federations simplement agreees pour que leurs activites soient, en ce qui concerne cette derogation, assimilees aux siennes. Cette possibilite sera cependant soumise a l'approbation du ministre charge des sports, qui veillera a la capacite organique de la federation conventionnee a assurer l'organisation des stages et donc la securite des jeunes participants.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O