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Texte de la QUESTION :
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M Claude Gaillard appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les preoccupations exprimees par de nombreux elus locaux et des particuliers a l'egard des modifications operees par l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 decembre 1983) au regime d'exoneration de la taxe fonciere sur les proprietes baties, s'agissant plus particulierement de constructions affectees a l'occupation principale achevees avant le 1er janvier 1973. Le fait d'avoir ramene de vingt-cinq a quinze ans cette duree d'exoneration constitue, en soi, un manquement aux engagements fermes pris par l'Etat et sur lesquels les proprietaires des logements consideres etaient en droit de compter. Cette nouvelle disposition a donc entraine un surcroit de charges impose a de nombreuses familles dont les logements ont ete acheves dans le courant de l'annee 1973 et n'ont, cependant, beneficie que d'une exoneration de 14 ans et non 15 ans. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable et opportun que soit revisee une disposition aussi contraire a l'equite, qui remet en cause les droits acquis lesquels constituent un principe elementaire et fondamental de notre droit. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir preciser l'echeancier retenu pour que cette reforme intervienne dans les faits.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Par derogation a la loi du 16 juillet 1971 qui a ramene a deux ans l'exoneration de taxe fonciere sur les proprietes baties pour les constructions nouvelles affectees a l'habitation principale et achevees apres le 31 decembre 1972, la decision ministerielle du 10 octobre 1972 a maintenu en faveur des maisons individuelles qui, comme au cas evoque, etaient reputees achevees avant le 31 decembre 1972, le benefice de l'exoneration de longue duree, fixee a quinze ans par l'article 14 de la loi de finances pour 1984. Des lors que le point de depart de l'exoneration etait fixe au 1er janvier 1973, les beneficiaires de cette mesure ont donc obtenu une exoneration effective de 13 ou 14 ans selon la date d'achevement des constructions. Cela dit, le Gouvernement est conscient des inconvenients qui peuvent en resulter pour certains redevables. C'est pourquoi il a ete decide que les proprietaires de maisons individuelles qui, conformement a la decision ministerielle du 10 octobre 1972, ont affecte leur logement a l'habitation principale avant le 31 decembre 1974, et qui l'ont finance suivant le regime propre aux HLM, pourraient beneficier, par assimilation au dispositif mentionne a l'article 1384 du code general des impots, d'un degrevement de la taxe fonciere mise a leur charge au titre de l'annee 1988 (constructions achevees en 1973) ou des deux annees 1988 et 1989 (constructions achevees en 1974). Le degrevement sera accorde sur reclamation, appuyee des pieces justificatives du financement.
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