FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7156  de  Mme   Boutin Christine ( Union du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  19/12/1988  page :  3718
Réponse publiée au JO le :  11/12/1989  page :  5446
Rubrique :  Pollution et nuisances
Tête d'analyse :  Bruit
Analyse :  Lutte et prevention. helistations
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement, sur les graves problemes poses par le projet d'implantation de l'helistation pour ecole d'helicopteres sur la commune de Guyancourt, en bordure de la commune de Buc. La reglementation actuelle est en effet essentiellement constituee par des regles tres generales contenues dans le code de l'aviation civile ; s'y ajoutent celles du code de l'urbanisme relatives au bruit des aerodromes et pour les helicopteres deux arretes des 17 novembre 1958 et 23 fevrier 1988. Il apparait que ces textes sont aujourd'hui inadaptes aux nuisances qui en resultent pour la population, notamment dans les Yvelines, tant du survol des habitations que de la presence d'heliports ou d'helistations. Ce qui fait le plus defaut, c'est la prise en compte globale du bruit : le plan d'exposition au bruit d'un aerodrome est ponctuel et ne prend pas en consideration l'ensemble des bruits auxquels sont exposees les habitations. Elle demande si une refonte generale de la legislation est envisagee au niveau gouvernemental et quelles mesures particulieres peuvent etre prises rapidement dans les departements a forte densite urbaine.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les modalites de creation d'un aerodrome sont definies par les articles R 211-1 a R 211-5, D 211-1 a D 211-5, D 221-1 a D 221-5 et D 232-1 a D 232-9 du code de l'aviation civile. En regle generale, la decision est prise par arrete du ministre charge des transports, apres realisation d'une enquete publique, assortie d'une etude d'impact sur l'environnement si le montant des travaux a effectuer l'exige. Cette etude doit comporter un document presentant de facon globale les nuisances sonores susceptibles d'etre engendrees a terme par le trafic prevu sur l'aerodrome et l'ensemble des activites qui s'y deroulent. Elle doit preciser, en outre, les mesures compensatoires envisagees pour reduire les nuisances (art 2 du decret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature). En outre, la creation de l'aerodrome est soumise a l'avis du conseil superieur de l'infrastructure et de la navigation aerienne. Ces dispositions permettent a l'autorite administrative de prendre sa decision en connaissance de cause, en mettant en balance les nuisances potentielles et l'utilite publique du projet. Des procedures plus souples sont prevues pour les helistations specialement destinees au transport a la demande. Dans ce cas, la creation est autorisee par le prefet suivant les modalites de l'arrete du 23 novembre 1988 relatif aux aerodromes et autres emplacements utilises pour les helicopteres. L'article 9-1 de ce texte prevoit explicitement que la creation peut etre refusee en cas de nuisances phoniques potentielles importantes. Ces dispositions ont permis a certains prefets de la region d'Ile-de-France de refuser pour ce motif l'implantation de nouvelles plates-formes. La possibilite de limiter, pour les memes raisons, le trafic ou les horaires d'utilisation est egalement prevue. De plus, les articles L 147-1 a 6 du code de l'urbanisme prevoient la realisation, autour des aerodromes sieges d'un trafic important, de plans d'exposition au bruit qui delimitent les zones a l'interieur desquelles des restrictions a l'urbanisation sont prescrites pour eviter de soumettre de nouvelles populations a des nuisances sonores importantes. L'approbation de ce document est precedee d'une enquete publique. Enfin, l'article R 131-1 du code de l'aviation civile stipule qu'un aeronef ne peut survoler une ville ou une agglomeration qu'a une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible en dehors de l'agglomeration ou sur un aerodrome. L'arrete du 10 octobre 1957, etendu aux helicopteres par arrete du 17 novembre 1958, precise en consequence les regles de survol des agglomerations et des rassemblements de personnes ou d'animaux, qui sont egalement de nature a attenuer les nuisances. En region parisienne, des itineraires le long desquels les helicopteres sont dispenses de l'application de ces regles ont ete definis par l'arrete du 8 fevrier 984. Ces trajectoires, qui suivent des trouees naturelles, ont ete etudiees pour minimiser les risques et les nuisances et comportent des points d'atterrissage de secours. Il n'est pas envisage, a court terme, de modification substantielle de la reglementation existante. Toutefois, le secretaire d'Etat charge de l'environnement a fait part au ministre charge des transports de la difficulte de concilier les interets des riverains des aerodromes d'aviation legere et d'helistations enclaves dans le tissu urbain, dont le trafic est parfois important pendant les jours de loisirs, et ceux des usagers des plates-formes les plus actives. Il serait souhaitable qu'une reflexion soit menee sur des mesures susceptibles d'ameliorer la situation. Elle concernerait la possibilite d'etendre l'obligation d'enquete publique aux helistations specialement destinees au transport a la demande et situees a proximite des zones residentielles ainsi qu'aux itineraires d'helicopteres. Elle porterait aussi sur la recherche de moyens permettant de controler plus efficacement le respect des trajectoires prescrites et de limiter leur utilisation a certains types de trafic.
UDC 9 REP_PUB Ile-de-France O