FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7157  de  M.   Carton Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  19/12/1988  page :  3720
Réponse publiée au JO le :  10/07/1989  page :  3153
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  Calcul
Texte de la QUESTION : M Bernard Carton attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, sur les difficultes d'interpretation de l'article 12 de l'annexe 2, R 353-161 du code de la construction et de l'habitation relatif au calcul de la part de redevance prise en compte pour le calcul de l'APL dans les foyers logements. Cet article determine le contenu des elements de loyers a prendre en compte pour le calcul de l'APL Les plafonds annuels sont ensuite fixes par circulaire ministerielle (no 87-57 du 17 juin 1987). Depuis le debut de l'annee 1988, trois directions departementales de l'equipement, dont celle du departement du Nord, considerent que ce plafond correspond a un maximum du prix de journee praticable tous services confondus (chauffage, entretien, personnel de service). Cela a pour effet de limiter le prix de journee praticable a 66,66 francs, soit 2 000 francs par mois pour un type 1 bis. Auparavant, ce plafond ne s'appliquait qu'au moment du loyer pratique par le maitre d'ouvrage pour la mise a disposition des locaux (annuietes, PGR, assurance, frais de gestion). En aucun cas, le prix de journee total n'etait compare a ce plafond (la determination des couts de journee est d'ailleurs depuis la decentralisation de la competence des conseils generaux). Quoi qu'il en soit, les textes existant a l'heure actuelle continuent de s'appliquer jusqu'a leur abrogation et il est tout a fait injuste que les directeurs departementaux de l'equipement n'appliquent pas uniformement une disposition reglementaire, d'autant que la lecture des textes a change sans explication entre 1987 et 1988. Cela a eu pour consequence de voir le FPA de Wasquehal non finance en 1988 pour un dossier depose le 17 fevrier 1988. Il lui demande en consequence si les dispositions de l'article 12, annexe 2 R 353-161 du code de la construction et de l'habitation s'entendent comme devant definir un prix de journee maximal tous services compris ou si cet article est destine uniquement a determiner la part de redevance entrant dans le calcul de l'APL.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La convention tripartite signee entre le bailleur d'un logement-foyer, le gestionnaire de ce foyer et l'Etat represente par la direction departementale de l'Equipement, ouvre droit aux residents du logement-foyer a l'aide personnalisee au logement (APL). La note d'information du ministere de l'equipement, datee du 1er octobre 1981, precise les elements entrant dans l'equivalent-loyer et l'equivalent-charges qui vont l'un et l'autre servir de base au calcul de l'APL L'equivalent-loyer comprend : 1o la redevance versee par le gestionnaire au proprietaire (dont les annuites des emprunts, la provision pour grosses reparations) ; 2o les charges de personnel de direction, de gestion et d'entretien ainsi que les travaux d'entretien ; 3o les frais administratifs lies a ces depensesL'equivalent-charges comprend : 1o le personnel de nettoyage ; 2o les fournitures et prestations de nettoyage ; 3o le contrat d'entretien ; 4o le chauffage. L'ensemble des equivalents loyer et charges que le gestionnaire demande de verser aux residents ne doit pas depasser le montant maximum actualise de redevance inscrit dans la convention. Le gestionnaire peut, outre les equivalents loyer et charges, percevoir des depenses dues a des prestations annexes, a savoir notamment, l'animation, le blanchissage, la gestion du mobilier. Le montant de ces prestations annexes n'entre pas dans les equivalents loyer et charges, ni de ce fait dans la base du calcul de l'APL.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O