FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7178  de  M.   Laurain Jean ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  19/12/1988  page :  3736
Réponse publiée au JO le :  06/02/1989  page :  634
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Conditions d'attribution . personnes agees
Texte de la QUESTION : M Jean Laurain attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la circulaire no 27-55 du 29 juin 1973 (alinea 43) relative a l'attribution de l'allocation de logement instituee par la loi du 16 juillet 1971, no 71-582, en faveur des personnes agees, personnes atteintes d'une infirmite, et des jeunes travailleurs salaries, qui restreint considerablement la portee legislative du texte ci-dessus mentionne et le decret no 72-526 du 29 juin 1972 pris pour son application. En effet, le titre Ier du decret no 72-526 du 29 juin 1972 pris pour l'application de la loi no 71-582 du 16 juillet 1971 modifiee relative a l'allocation de logement stipule : « L'allocation de logement instituee par la loi du 16 juillet 1971 susvisee est attribuee aux personnes qui sont locataires ou qui accedent a la propriete d'un local a usage exclusif d'habitation et constituant leur residence principale. Elle peut etre attribuee egalement aux sous-locataires et occupants a titre onereux. » Cette circulaire denature egalement le caractere social voulu par le legislateur quant a l'attribution de cette allocation et fait valoir un critere de filiation qui, en aucune facon, ne modifie la situation financiere et sociale du requerant. Des mesures de controle permettant de s'assurer de la realite du paiement entre les deux parties, locataire et proprietaire, paraissent devoir etre recherchees pour mettre fin a des situations difficiles. Il lui demande s'il envisage d'assouplir les dispositions de l'article R 381-1, dernier alinea, du code de la securite sociale afin de remedier a ce qui apparait comme etant une injustice envers des personnes parfois agees et demunies.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de logement a caractere social prevue a l'article L 831-1 du code de la securite sociale n'est pas attribuee a un requerant dont le local a ete mis a sa disposition par un de ses ascendants ou descendants, meme a titre onereux. En effet, la solidarite entre ascendants et descendants qui trouve son fondement dans le code civil, notamment le principe d'obligation alimentaire, a conduit a ecarter le benefice de l'allocation de logement sociale dans ce cas. Une approche plus pragmatique s'est heurtee au probleme de la realite du paiement dans ce type de situations. Les etudes qui ont ete menees pour rechercher les mesures et les moyens de nature a permettre aux organismes debiteurs de l'allocation de logement a caractere social de s'assurer du paiement effectif du loyer entre proches parents - tel qu'un controle aupres des services fiscaux de la conformite de la declaration de revenus du bailleur en ce qui concerne les loyers encaisses - se sont en effet heurtees a des obstacles d'ordre juridique et financier. En l'absence de possibilite permettant de garantir l'affectation de la prestation au paiement du loyer en controlant la realite de celui-ci - affectation qui constitue la finalite essentielle de cette aide personnelle au logement (articles L 831-1 et L 831-2 du code de la securite sociale) - il n'est pas envisage dans l'immediat d'assouplir les dispositions de l'article R 831-1, dernier alinea, du code de la securite sociale, qui excluent du champ de la prestation le logement mis a la disposition d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O