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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La situation des directeurs adjoints charges de section d'education specialisee de college a bien ete prise en compte lors de l'elaboration du decret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'etablissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'education nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et a la nomination dans ces emplois. Ce texte prevoit en effet l'acces des personnels en cause au corps des personnels de direction de 2e categorie, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du quinzieme du nombre des nominations en qualite de stagiaire prononcees l'annee precedente dans ce corps. Ces dispositions doivent notamment apporter aux directeurs adjoints charges de section d'education specialisee de college des perspectives nouvelles de promotion par avancement de grade et de mobilite professionnelle par acces aux divers emplois de l'enseignement du second degre. Une application pure et simple du nouveau statut aux directeurs adjoints charges de section d'education specialisee aurait en effet conduit a reserver les nominations dans les emplois de ce type aux seuls laureats des nouveaux concours, limitant par la meme les debouches de carriere actuellement offerts aux instituteurs specialises. Il convient en effet de rappeler que ces concours sont ouverts a l'ensemble des corps enseignants et d'education de second degre, ainsi qu'aux personnels d'information et d'orientation. La formule retenue, en permettant une integration progressive des interesses dans le corps des personnels de direction de deuxieme categorie garantit tout au contraire le maintien des perspectives existantes. Par ailleurs, les fonctions de directeur adjoint charge de section d'education specialisee de college continueront a etre exercees par des personnels titulaires du diplome de directeur d'etablissements d'education adaptee et specialisee, en application de l'article 21 du decret no 81-482 du 8 mai 1981. Ainsi devrait etre preservee la qualite d'un service qui requiert un recrutement et une formation specifiques.
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