FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 71  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2138
Réponse publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2829
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Conditions d'attribution. jeunes locataires d'un appartement appartenant a un ascendant
Texte de la QUESTION : M Rene Andre rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement qu'en application des decrets du 29 juin 1972 de nombreux jeunes ne peuvent beneficier de l'allocation de logement a caractere social lorsque, en qualite de locataires, ils sont descendants de proprietaires. La reponse a la question ecrite no 30726, parue au Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 30 novembre 1987, indiquait que ce refus tenait a la difficulte de la preuve du paiement d'une location dans ce genre de situation. Les etudes entreprises a cet egard, afin de permettre aux organismes debiteurs de l'allocation de logement a caractere social de s'assurer du paiement effectif du loyer entre proches parents, tel qu'un controle aupres des services fiscaux, s'etaient heurtees a des obstacles d'ordre juridique et financier. Pour cette raison, il n'etait pas envisage « dans l'immediat » d'assouplir les dispositions de l'article R 831-1, dernier alinea, du code de la securite sociale qui exclut du champ de cette prestation le logement mis a la disposition d'un demandeur par l'un de ses ascendants ou descendants. Une question analogue, no 7223, posee au ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports, avait obtenu une reponse semblable (JO, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 27 octobre 1986). Celle-ci indiquait qu'en application de l'article 160 du code de procedure fiscale l'administration des impots etait tenue de communiquer aux organismes payeurs de l'allocation de logement des renseignements concernant le paiement de loyer par les allocataires mais que cette procedure, estimee trop lourde pour les organismes payeurs, n'eliminait pas totalement les risques de fraude. Le cout de l'extension de l'allocation de logement a de telles situations etait estime a environ 75 millions de francs en annee pleine et, en conclusion, il etait dit que « cette mesure parait donc difficile a envisager actuellement compte tenu des contraintes qui pesent sur le budget des aides a la personne ». De tels arguments ne sont evidemment pas negligeables. Cependant, celui du cout de la mesure est choquant puisqu'il justifie que ne soit pas versee une allocation a des personnes qui devraient pouvoir en beneficier si le controle du versement reel du loyer etait regle. Il lui signale a cet egard la situation d'un jeune garcon de vingt ans qui gagne mensuellement la modeste somme de 2 500 francs mais qui, malgre la faiblesse de ses ressources, desire acquerir son independance vis-a-vis de ses parents. Ceux-ci lui ont amenage un petit appartement ou il vit et pour lequel il leur verse un loyer de 1 000 francs par mois. En vertu des textes precites, l'allocation de logement qu'il a sollicitee lui a ete refusee. Si les parents de ce jeune homme louent cet appartement a une personne n'appartenant pas a leur famille, le locataire percevra une allocation. Il est evident que des situations de ce genre sont parfaitement inequitables. Les difficultes de la preuve du versement d'un loyer devraient pouvoir trouver une solution. Quant au montant de la depense, toujours pour des raisons d'equite, cet argument ne devrait pas etre retenu. Il lui demande en consequence qu'une nouvelle etude de ce probleme soit entreprise afin de degager une solution favorable aux jeunes menages ou aux jeunes celibataires se trouvant dans des cas semblables.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le probleme souleve par l'honorable parlementaire n'a pas echappe a l'attention des pouvoirs publics, mais il n'a toutefois pas paru possible d'accorder le benefice de l'allocation de logement a un jeune heberge dans un logement mis a sa disposition par ses parents. Au plan des principes, la solidarite entre ascendants et descendants qui trouve son fondement dans le code civil, notamment le principe d'obligation alimentaire, a conduit a ecarter le benefice de l'allocation de logement sociale dans ce cas. Par ailleurs, le droit a l'allocation de logement sociale est imperativement lie au paiement effectif d'un loyer par le prestataire. Or les liens de parente entre proprietaire et locataire quand il s'agit d'ascendants et de descendants directs, rendent inverifiable le caractere de realite du loyer. Les etudes qui ont ete menees pour rechercher les mesures et les moyens de nature a permettre aux organismes debiteurs de l'allocation de logement a caractere social de s'assurer du paiement effectif du loyer entre proches parents - tel qu'un controle aupres des services fiscaux de la conformite de la declaration de revenus du bailleur en ce qui concerne les loyers encaisses - se sont en effet heurtes a des obstacles d'ordre juridique et financier. En l'absence de possibilite permettant de garantir l'affectation de la prestation au paiement du loyer en controlant la realite de celui-ci, la reponse qui avait ete apportee a la question ecrite n¯ 30726 ne peut qu'etre confirmee a l'honorable parlementaire. Le versement de l'allocation de logement a des personnes hebergees par de proches parents ne pourrait qu'encourager la multiplication de declarations de complaisance faisant etat de loyers fictifs. Dans ces conditions et afin d'eviter les abus qui ne manqueraient pas de se produire, il apparait indispensable de maintenir la reglementation actuelle.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O