FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7234  de  M.   Gerrer Edmond ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  19/12/1988  page :  3738
Réponse publiée au JO le :  13/02/1989  page :  778
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Calcul. ensembles dotes de services collectifs
Texte de la QUESTION : M Edmond Gerrer appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les problemes poses par l'application du decret no 86-1091 du 8 octobre 1986, en ce qui concerne le versement de l'allocation logement aux personnes residant dans un ensemble dote de services collectifs. Avant l'application de ce texte, les allocataires percevaient un montant calcule, notamment, sur le loyer mensuel ; ce montant etait augmente, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire prevue a l'article D 542-5-4o du code de la securite sociale. Depuis le 1er juillet de cette annee, les caisses departementales d'allocations familiales font application d'une circulaire ministerielle du 30 decembre 1986, qui stipule « qu'en ce qui concerne les personnes residant dans un etablissement dote de services collectifs, le montant de l'allocation doit etre au plus egal au montant de la depense de logement supportee par le resident », en precisant que « lorsque la depense de logement ne peut etre identifiee, le montant de l'allocation de logement soit au plus egal au montant de la redevance payee par le resident ». La caisse d'allocations familiales interprete la depense de logement comme etant le loyer, a l'exclusion des autres depenses se rapportant au logement, comme par exemple les charges locatives communes. Or, le decret no 86-1091 n'a pas abroge la majoration forfaitaire prevue au titre des charges. Elle a d'ailleurs ete fixee a 255 francs pour une personne seule par arrete ministeriel du 8 octobre 1986. Aussi, conviendrait-il de preciser l'interpretation donnee a la « depense de logement », terme insere dans le decret no 86-1091 du 8 octobre 1986.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La depense de logement prise en compte dans le calcul de l'allocation de logement servie aux personnes residant dans un etablissement dote de services collectifs inclut deux elements : un montant forfaitaire representatif du loyer paye par le resident, auquel s'ajoute une majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges. Le decret no 88-1071 du 29 novembre 1988 a modifie les dispositions qui avaient ete prevues par le decret no 86-1091 du 8 octobre 1986. Aux termes du nouvel article D 831-2-1 du code de la securite sociale tel qu'il resulte du decret precite du 29 novembre 1988, le montant de l'allocation de logement servie aux personnes residant dans un ensemble dote de services collectifs devra desormais etre plafonne au montant de la redevance supportee par le beneficiaire. Cette disposition est de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. 443
UDC 9 REP_PUB Alsace O