FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7287  de  M.   Léontieff Alexandre ( Non-Inscrit - Polynésie Française ) QE
Ministère interrogé :  postes, télécommunications et espace
Ministère attributaire :  postes, télécommunications et espace
Question publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3818
Réponse publiée au JO le :  17/04/1989  page :  1817
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Polynesie: postes et telecommunications
Analyse :  Radiotelephonie. reglementation
Texte de la QUESTION : M Alexandre Leontieff attire l'attention de M le ministre des postes, des telecommunications et de l'espace sur les problemes des radio-amateurs en Polynesie francaise. En effet, si la delivrance des licences de radio-amateurs ainsi que l'organisation des examens de radio-amateurs etaient, jusqu'a present en Polynesie, de competence nationale par le biais de la CNCL, celle-ci s'est dernierement declaree incompetente en ce domaine. D'interessants projets tels que celui d'une hotellerie de radio-amateurs, l'obtention par le club de radio-amateurs de Tahiti d'un indicatif specifique pour le centenaire de la ville de Papeete se trouvent de la sorte en situation de blocage, faute d'obtenir les autorisations necessaires. Il lui demande donc de bien vouloir preciser de quelle competence releve l'attribution des indicatifs et l'organisation des examens de radio-amateurs en Polynesie francaise.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 108 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication, l'article 10 de cette meme loi modifiee par l'article 7 de la loi no 89-24 du 17 janvier 1989 n'est pas applicable aux TOM Cet article donne competence au Conseil superieur de l'audiovisuel (CSA) pour autoriser l'etablissement et l'utilisation des installations de telecommunications autres que celles de l'Etat pour l'usage prive des demandeurs en application des articles L 34 et L 89 du code des postes et telecommunications. L'article L 89 traite du regime d'autorisation des radiocommunications, a savoir des installations et des services de telecommunications utilisant la voie hertzienne. En consequence, ces installations relevent de l'article 10 de la loi du 30 septembre 1986 qui precise les competences du CSA en matiere de telecommunications. L'assignation des frequences correspondantes par le CSA est regie par l'article 23 de cette meme loi. Les articles 10 et 23 de la loi du 30 septembre 1986 n'etant pas applicables en Polynesie francaise, le CSA n'est pas competent pour delivrer les autorisations dans ce territoire. C'est donc le haut-commissaire de la Republique, conformement a l'article 3, 3o, de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut au territoire de la Polynesie francaise qui est competent pour la delivrance des licences de radio-amateurs dans ce territoire. Pour ce qui concerne les examens d'operateur, ceux-ci restent dans tous les cas de la competence du ministre des postes, des telecommunications et de l'espace ou de l'autorite ayant recu delegation de celui-ci. L'organisation des examens de radio-amateurs en Polynesie francaise n'a jamais ete de la competence du CSA, et releve de celle du haut-commissaire de la Republique.
NI 9 REP_PUB Polynésie Française O