FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7355  de  M.   Colin Daniel ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3816
Réponse publiée au JO le :  30/01/1989  page :  514
Rubrique :  Francais : ressortissants
Tête d'analyse :  Nationalite francaise
Analyse :  Certificat de nationalite. conditions d'attribution. personnes originaires des DOM-TOM
Texte de la QUESTION : M Daniel Colin attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes rencontrees par certaines personnes originaires d'outre-mer lors de la delivrance des certificats de nationalite francaise. Il comprend la vigilance du juge d'instance, seul competent pour delivrer les certificats de nationalite francaise, dans la verification de l'authenticite des documents produits. Il lui fait en revanche remarquer que sa tache n'est pas de multiplier les tracasseries administratives. En consequence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour ameliorer la procedure.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 149 du code de la nationalite francaise, le juge d'instance a seul qualite pour delivrer un certificat de nationalite francaise a toute personne justifiant qu'elle a cette nationalite. L'article 150 dispose, par ailleurs, que « le certificat de nationalite indique en se referant aux titres II, III, IV et VIII du present code la disposition legale en vertu de laquelle l'interesse a la qualite de Francais ainsi que les documents qui ont permis de l'etablir. Il fait foi jusqu'a preuve du contraire ». Ces dispositions font du certificat de nationalite francaise le seul document ayant par lui-meme force probante legale. Le certificat delivre conformement aux dispositions de l'article 150 ne peut etre conteste que devant un tribunal judiciaire. L'importance du certificat impose qu'il soit etabli avec la plus grande rigueur. Il appartient au juge d'instance de solliciter du demandeur a qui, conformement a l'article 138, incombe la charge de la preuve, de fournir les pieces et documents permettant de prouver sa nationalite. Le code de la nationalite francaise a en effet institue un regime de preuve legale de la nationalite francaise dont le principe est exprime par l'article 142 qui dispose : « Lorsque la nationalite francaise est attribuee ou acquise autrement que par declaration, naturalisation, reintegration ou annexion de territoires, la preuve ne peut etre faite qu'en etablissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. » Soucieux des interets des demandeurs et conscients des enjeux en cause, les juges d'instance s'efforcent d'instruire avec tout le soin et la diligence necessaires les nombreuses requetes qui leur sont soumises. La complexite de la situation de certains demandeurs au regard du droit francais de la nationalite, notamment celle des ressortissants des Etats autrefois sous souverainete francaise, rend cependant indispensables des verifications et des enquetes qui peuvent souvent aboutir a allonger en pratique les delais d'obtention du certificat de nationalite francaise.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O