FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7364  de  M.   Beix Roland ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapés et accidentés de la vie
Question publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3810
Réponse publiée au JO le :  02/04/1990  page :  1520
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation aux adultes handicapes
Analyse :  Conditions d'attribution. handicapes travaillant en CAT
Texte de la QUESTION : M Roland Beix attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur l'interpretation qu'il convient de donner a l'article 35, alinea 2, de la loi du 30 juin 1975. En effet, certaines demandes d'allocation aux adultes handicapes accueillis en centre d'aide par le travail sont rejetees par Cotorep au motif que ceux-ci ne sont pas dans l'impossibilite de se procurer un emploi. Les adultes accueillis en CAT n'ont droit qu'a une remuneration egale a 70 p 100 du SMIC et n'ont pas acces au droit commun du travail conformement a l'article 18 du decret no 77-1-546 leur refusant l'assurance chomage, et a la circulaire du 8 decembre 1978, titre III, relative au statut des travailleurs handicapes en CAT L'article 30 de la loi du 30 juillet 1975 indique que les CAT offrent non pas un emploi mais des disponibilites d'activites diverses a caractere professionnel. Aucun texte legislatif ou reglementaire ni instruction ou circulaire ne prevoient que l'allocation aux adultes handicapes ne puisse etre attribuee aux pensionnaires des CAT En consequence, il lui demande s'il envisage de permettre aux handicapes adultes acceuillis en CAT de beneficier systematiquement de l'allocation adulte handicape.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les regles applicables a l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes pour les personnes admises en centres d'aide par le travail sont les suivantes. Lorsque la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) reconnait aux personnes handicapees un taux d'incapacite permanente au moins egal a 80 p 100, elles beneficient de l'allocation aux adultes handicapes dans les conditions prevues par la loi d'orientation du 30 juin 1975. Le placement en CAT ne fait pas obstacle a l'octroi de l'allocation. Lorsque le taux d'incapacite des interesses est inferieur a 80 p 100, l'article 35 II de la loi d'orientation (devenu article L 821-2o du code de la securite sociale) stipule que les personnes handicapees peuvent beneficier de l'allocation si elles sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilite de se procurer un emploi. La Cotorep ne peut se fonder sur la seule consideration que les travailleurs handicapes exercent leur activite professionnelle en centre d'aide par le travail soit pour leur accorder soit pour leur refuser le benefice de l'allocation aux adultes handicapes. La commission doit fonder sa decision sur l'appreciation au cas par cas de la situation des interesses et de leur aptitude a exercer un emploi.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O