FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7374  de  M.   Sueur Jean-Pierre ( Socialiste - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3822
Réponse publiée au JO le :  11/09/1989  page :  4089
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. psychologues hospitaliers. mutation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Sueur expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, la difficulte dans laquelle se trouvent les psychologues hospitaliers qui desirent beneficier d'une mutation d'un etablissement d'hospitalisation, de soins et de cure publics dans un autre, en particulier parce que les recommandations mentionnees dans la circulaire DH/8D/85 no 95 du 24 mai 1985 sont peu suivies d'effets. En particulier, de nombreuses vacances de postes ne sont pas declarees, ou n'apparaissent que sous la forme d'un concours sur titres, ce qui, aux termes de la circulaire du 3 decembre 1959 (BOSP 59-52), interdit alors toute possibilite de mutation. Il lui demande ce qu'il compte faire pour remedier a cet etat de choses. Il lui demande notamment s'il ne lui parait pas souhaitable de publier regulierement l'ensemble des postes vacants et de mettre en place, pour les psychologues, un vrai systeme de mutations qui tienne compte des imperatifs personnels et familiaux comme des formations complementaires acquises a l'issue de la titularisation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le probleme de la mutation d'un etablissement hospitalier public dans un autre de ces etablissements n'est pas propre aux psychologues. C'est pour faciliter ces mutations que l'article 36 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives a la fonction publique hospitaliere est ainsi redige : « L'autorite investie du pouvoir de nomination est tenue d'assurer la publicite des emplois vacants ou dont la vacance a ete prevue et d'en informer l'autorite administrative competente de l'Etat. Elle peut pourvoir les emplois vacants soit par la procedure de changement d'etablissement definie au d de l'article 32 (il s'agit precisement de la procedure de mutation) soit par detachement de fonctionnaires titulaires. Les statuts particuliers precisent les conditions dans lesquelles l'emploi est pourvu lorsqu'aucun candidat n'a pu etre nomme selon les procedures mentionnees a l'alinea precedent. » Il resulte de ces dispositions que l'appel a la mutation est prealable a tout autre mode de recrutement ce qui va dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire. Toutefois, l'article 32 ne peut etre applique sans la publication d'un decret devant preciser la procedure (delais de publication, lieux de publication, determination de l'autorite administrative competente de l'Etat devant recevoir les avis de vacance, etc). Un projet de decret en ce sens a ete presente le 22 decembre 1988 devant le Conseil superieur de la fonction hospitaliere qui a decide de renvoyer ce projet a l'instruction d'une commission specialisee. En consequence de quoi, s'appliquent toujours et jusqu'a nouvel ordre en la matiere les dispositions du livre IX du code de la sante publique selon lesquelles l'appel prealable a la mutation est facultative.
SOC 9 REP_PUB Centre O