Texte de la QUESTION :
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M Daniel Chevallier attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'application de l'instruction administrative du 31 mai 1979, reference 3 A5-79, precisant les conditions d'application de l'article 261-4-4 b du code general des impots, relatif a l'exoneration de la TVA des lecons particulieres dispensees par des professeurs independants. Aux termes de ces dispositions et de l'instruction sus-rappelee, les lecon particulieres dispensees par des professeurs independants ne sont pas soumises a la TVA lorsque : 1o les professeurs percoivent directement de leurs eleves la remuneration de leur activite ; 2o disposant d'un local amenage, ils exercent leur activite sans l'aide d'aucun salarie. Il lui expose le cas d'un professeur de danse qui dispense son enseignement dans un local amenage par lui et qui percoit une remuneration directement de ses eleves. En l'espece, l'instruction precitee semble s'appliquer pleinement ici et, en consequence, les honoraires retires de cette activite ne sont pas soumis a la TVA Il lui demande si la situation est identique dans le cas ou l'epouse du professeur independant, ayant le statut de conjoint « assistant » (loi du 10 juillet 1982), travaille conjointement avec son mari dans les memes locaux.
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