FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 747  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  équipement et logement
Question publiée au JO le :  18/07/1988  page :  2194
Réponse publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2603
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Permis de construire
Analyse :  Piscines. construction. reglementation
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement quelques precisions quant aux demandes de creation de piscines presentees par des particuliers. Ces projets doivent-ils faire l'objet d'une demande de permis de construire ? Doivent-ils repondre aux memes caracteristiques qu'un projet d'habitation, notamment en ce qui concerne les marges de recul par rapport aux limites separatives ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les piscines non couvertes sont soumises au regime de la declaration de travaux conformement aux dispositions de l'article R 422-2 k du code de l'urbanisme. Il en est de meme de celles des piscines couvertes offrant une surface hors oeuvre brute de moins de 20 metres carres, amenagees sur un terrain comportant deja un autre batiment, en application de l'article R 422-2 m Toute piscine couverte ne repondant pas a ces conditions est soumise a permis de construire. En ce qui concerne les marges de recul par rapport aux limites du terrain d'assiette du projet, il est precise que les ouvrages constitutifs d'une piscine sont soumis aux memes regles d'implantation que les autres batiments : reglement du plan d'occupation des sols (POS), s'il en existe un, ou dispositions de l'article R 111-19 du code de l'urbanisme, en l'absence de POS opposable aux tiers.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O