Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les piscines non couvertes sont soumises au regime de la declaration de travaux conformement aux dispositions de l'article R 422-2 k du code de l'urbanisme. Il en est de meme de celles des piscines couvertes offrant une surface hors oeuvre brute de moins de 20 metres carres, amenagees sur un terrain comportant deja un autre batiment, en application de l'article R 422-2 m Toute piscine couverte ne repondant pas a ces conditions est soumise a permis de construire. En ce qui concerne les marges de recul par rapport aux limites du terrain d'assiette du projet, il est precise que les ouvrages constitutifs d'une piscine sont soumis aux memes regles d'implantation que les autres batiments : reglement du plan d'occupation des sols (POS), s'il en existe un, ou dispositions de l'article R 111-19 du code de l'urbanisme, en l'absence de POS opposable aux tiers.
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