FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7530  de  M.   Devaquet Alain ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3824
Réponse publiée au JO le :  27/11/1989  page :  5238
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. medecins du travail. statut
Texte de la QUESTION : M Alain Devaquet rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivites territoriales et de leurs etablissements publics a caractere administratif sont regis par des regles particulieres a la fonction publique. Depuis l'origine, le nombre de fonctionnaires a ete considerablement accru, ainsi que celui des secteurs de l'economie dans lesquels les fonctionnaires exercent leur activite. Alors que l'existence d'un statut de la fonction publique rendait en principe inapplicables aux agents qui en beneficiaient les dispositions du code du travail, on observe maintenant que certaines parties du code precite visent les etablissements hospitaliers publics. Ainsi, la loi du 4 aout 1955 a rendu applicables dans les etablissements susmentionnes les dispositions concernant l'hygiene et la securite du travail et, indirectement, la loi du 11 octobre 1946 relative aux services medicaux du travail. En ce dernier domaine, les intentions du legislateur n'ont ete suivies d'effet qu'avec un certain retard, puisque c'est seulement le decret no 85-947 du 16 aout 1985 qui en a reglemente les conditions d'application, etant toutefois precise que, sur le fondement de l'article L 893 du code de la sante publique, avait ete pris l'arrete interministeriel du 29 juin 1960 sur la protection medicale du personnel hospitalier, reglement qui, en fait, s'inspirait tres etroitement des dispositions du decret du 27 novembre 1952 concernant la medecine du travail du secteur prive. Les dispositions du decret du 16 aout 1985 ont ete reprises par celles des articles R 241-2 et suivants du code du travail, alors que l'execution des dispositions legislatives sur les services medicaux du travail fait l'objet des articles R 241-1 et suivants dudit code. Les medecins du travail du personnel hospitalier ont un role identique a celui de leurs collegues du secteur prive, a quelques nuances pres, et en tout cas les memes responsabilites. Dans ces conditions, ne serait-il pas equitable que les uns et les autres beneficient de situations similaires, alors qu'actuellement les medecins du travail qui exercent dans les etablissements hospitaliers publics et certains etablissements a caractere social ont une remuneration qui, si elle suit bien depuis 1979 l'evolution des traitements de la fonction publique, ne comporte aucun echelonnement et ne tient ainsi nul compte de l'anciennete et des connaissances acquises au cours du deroulement de leur carriere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Actuellement, la remuneration des medecins du travail est determinee par vacation horaire dans les conditions prevues par la circulaire no 305/DH/4 du 26 janvier 1979, sur la base de l'indice brut 585. Aucun deroulement de carriere ne leur est offert. Un projet est actuellement a l'etude, qui devrait permettre d'ameliorer tres sensiblement la situation des medecins du travail. Il est prevu de leur accorder une grille indiciaire nationale comportant huit echelons. L'indice brut du premier echelon est fixe a 701, le 8e echelon correspond a la hors echelle A, la carriere se deroulant sur dix-huit annees. Ainsi seraient reconnus l'experience professionnelle, l'etendue des responsabilites et le niveau de qualification des interesses.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O