FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7546  de  M.   Colin Daniel ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  Service du Premier Ministre
Ministère attributaire :  Service du Premier Ministre
Question publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3787
Réponse publiée au JO le :  09/01/1989  page :  128
Rubrique :  Journaux officiels
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Embauchage . attitude du syndicat du livre . extorsion de fonds
Texte de la QUESTION : M Daniel Colin expose a M le Premier ministre qu'il resulte d'un arret de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 27 mars 1987 qu'un sieur G, qui cherchait un travail, recut des dirigeants du syndicat une offre d'emploi moyennant paiement de la somme de 60 893 F au profit de la chambre syndicale parisienne. M G s'engagea a verser cette somme par lettre du 27 avril 1983 et fut aussitot engage comme linotypiste au Journal officiel. Une fois embauche, il refusa de verser les sommes convenues malgre les rappels du syndicat et fut congedie le 24 octobre 1983. La cour d'appel, tout en constatant « le reel pouvoir du syndicat du livre en ce qui concerne le recrutement du personnel dans les entreprises de presse », a considere que ces faits constituaient de la part des dirigeants de ce syndicat une tentative d'extorsion de fonds, ce que le tribunal correctionnel a depuis confirme. Mais il est certain que ces faits constituent egalement le delit d'entrave a la liberte du travail reprime par l'article 414 du code penal. En consequence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour mettre fin au pouvoir syndical anormal qui conduit a ces pratiques delictueuses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'affaire evoquee ne concerne pas la direction des Journaux officiels. A la lecture de l'arret cite, tel que publie par la Gazette du Palais, dans son numero des 4 et 5 novembre 1987, il est bien precise que l'employeur n'etait pas la Direction des Journaux officiels, mais la societe privee S Certes le plaignant a travaille dans les ateliers de la Direction des Journaux officiels, mais pendant le seul mois de mai 1987 a titre de remplacant temporaire. Pendant ce temps il etait d'ailleurs l'employe de la Societe anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels (SACI-JO) qui, depuis 1981, fournit le personnel technique necessaire a l'edition des Journaux officiels. Une convention conclue le 31 decembre 1945, mise a jour depuis par differents avenants, regle ces diverses dispositions. La Direction des Journaux officiels fournit l'outillage, le materiel, la force motrice des ateliers, les bureaux, l'eclairage, le chauffage et assure le nettoyage des locaux et l'entretien des machines. La SACI-JO fournit la main-d'oeuvre necessaire a la composition, la correction et l'impression des documents. La SACI-JO est liee par contrat avec les ouvriers dont elle est l'employeur. Elle assume donc directement la solde et les charges sociales. Chaque mois la SACI-JO presente a la Direction des Journaux officiels un etat de reglement de tous ses frais, lesquels sont d'ailleurs majores de la TVA applicable au titre des prestations de service. Dans ces conditions l'affaire evoquee ne saurait avoir d'incidences sur les actuelles modalites de travail.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O