FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7554  de  M.   Colin Daniel ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3831
Réponse publiée au JO le :  17/02/1992  page :  803
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  SIDA
Analyse :  Lutte et prevention . personnel de sante . contagion
Texte de la QUESTION : M Daniel Colin attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions d'application de l'article L 231-8 du code du travail aux salaries des etablissements de soins en contact avec les malades du Sida. En effet, recemment, dans un etablissement d'hospitalisation, des membres du personnel d'un bloc operatoire ont refuse de participer a une operation sur une malade atteinte du Sida, en appliquant le droit de retrait que leur donne l'article L 231-3 du code du travail. Il lui demande quelles solutions il envisage dans ce cas d'espece, compte tenu de la contradiction de cette legislation, avec les dispositions du code penal sur le refus d'assistance a personne en danger.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'infection par le virus de l'immuno-deficience humaine (VIH) en milieu de travail pose un certain nombre de problemes d'ordre juridique, deontologique et ethique. A la demande des ministres charges du travail et de la sante, le Conseil superieur de la prevention des risques professionnels, qui constitue un organisme consultatif reunissant les partenaires sociaux, les administrations concernees et des experts qualifies, a examine l'ensemble de ces problemes et a adopte a l'unanimite, en 1989, deux documents fixant les principes de nature a guider les acteurs sociaux confrontes a ces questions. Le Conseil superieur s'est demande, en particulier, si un salarie pouvait invoquer le droit de retrait prevu a l'article L 231-8 du code du travail pour se soustraire a toute situation susceptible de le mettre, du fait de son travail, en contact avec le virus. Il a estime que la mise en oeuvre du droit de retrait par le personnel employe a des activites de soins ou de secours rencontrerait le double obstacle de la regle posee par le code du travail - ne pas creer pour autrui un nouveau risque grave et imminent (art L 231-9) - et d'autres obligations, qu'elles soient deontologiques ou penales, a travers la notion de non-assistance a personne en danger. En tout etat de cause, comme l'a rappele une circulaire du ministere charge de la sante relative a la prevention de la transmission du virus de l'immuno-deficience humaine chez les personnels de sante (DGS/DM no 23 du 3 aout 1989), des mesures de prevention tres strictes doivent etre respectees par tout le personnel de sante. Ces mesures reposent sur des regles simples enoncees en detail par cette circulaire. Elles ne sont pas specifiques au VIH et concernent toutes les maladies infectieuses transmises par le sang ou tout autre liquide biologique. Le respect de ces precautions permet d'eviter au maximum la contamination du personnel de sante par le virus. Il appartient donc a l'employeur ou au chef d'etablissement de prendre toutes les mesures necessaires, notamment en matiere d'information et de formation des personnels de sante, afin que soient respectees les regles d'hygiene preconisees par la circulaire. Le comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail doit etre saisi de tout risque qui pourrait resulter du defaut d'application de ces mesures de prevention.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O