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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi ne precise nullement que la liberation conditionnelle doit revetir un caractere exceptionnel. Elle exige cependant que le condamne ait accompli la moitie de sa peine et qu'il presente « des gages serieux de readaptation sociale ». Il est pris a cet egard le maximum de precautions. Ainsi, en ce qui concerne les condamnes purgeant une peine superieure a trois ans, la decision est prise par le ministre de la justice sur la proposition du juge de l'application des peines, elle-meme faite a la suite d'une reunion de la commission de l'application des peines. Le prefet du lieu de la future residence du condamne, qui procede a la verification des certificats d'hebergement et de travail produits, est egalement consulte. En outre, l'avis du comite consultatif de liberation conditionnelle est generalement recueilli. De la sorte, les liberations conditionnelles n'interviennent qu'apres que la chancellerie se soit entouree de garanties relatives a la personnalite du condamne, a son projet de sortie et a la preservation de l'ordre public. De plus, des sa liberation conditionnelle, le condamne est place sous le controle du juge de l'application des peines, assiste dans cette tache par le comite de probation et d'assistance aux liberes. La decision de liberation conditionnelle fixe les obligations precises auxquelles sera soumis le condamne jusqu'a la fin de sa peine. Parfois, la decision prolonge, pour une duree maximale d'un an au-dela de la fin de peine, ces mesures de controle et d'assistance dont le non-respect peut entrainer une revocation de la liberation conditionnelle. Dans ces conditions, la liberation conditionnelle constitue, bien davantage qu'un geste de bienveillance en faveur du condamne, un instrument particulierement efficace de reinsertion sociale et de prevention de la recidive. En effet, en l'absence d'une telle mesure, le condamne sera rendu a la liberte sans etre astreint a un controle particulier. En depit de ces precautions, il peut se produire que le condamne commette une nouvelle infraction au cours de la periode de liberation conditionnelle. L'article 733 du code de procedure penale precise qu'en cas, notamment, de nouvelle condamnation ou d'inconduite, la liberation conditionnelle peut etre revoquee. La revocation est decidee selon une procedure analogue a celle ayant abouti a l'octroi de la liberation conditionnelle. Lorsqu'elle est ainsi saisie d'une proposition de revocation, la chancellerie ne manque pas d'en tirer les consequences appelees par la gravite de l'infraction ou des manquements commis.
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