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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 88-1108 du 1er decembre 1988 instituant le revenu minimum d'insertion (RMI) a, notamment, ouvert ce droit aux personnes exercant une activite non salariee. Pour tenir compte des specificites liees a l'exercice de ces activites, l'article 10 renvoie a un decret les modalites particulieres de determination des ressources provenant des activites non salariees. Les modalites d'attribution du RMI aux exploitants agricoles ont ete definies par le decret no 88-1111 du 12 decembre 1988. En application de l'article 14, peuvent beneficier de l'allocation differentielle de RMI les exploitants agricoles qui, d'une part, sont soumis a un regime forfaitaire d'imposition et, d'autre part, mettent en valeur une exploitation dont le revenu cadastral est inferieur a un plafond transpose du montant du revenu minimum lui-meme. Ce plafond est egal a 2 410 francs par an pour une personne isolee, 1 205 francs supplementaire pour la deuxieme personne puis 723 francs par personne supplementaire. Les revenus professionnels agricoles pris en compte pour le calcul de l'allocation differentielle sont evalues par le prefet sur la base des benefices forfaitaires et, s'il y a lieu, des aides et subventions dont il n'aurait pas ete tenu compte pour la fixation du forfait. Par ailleurs, comme pour l'ensemble des beneficiaires du RMI, les exploitants agricoles exclus du benefice des prestations d'assurance maladie se voient retablir dans leurs droits a compter de la date de son attribution. Un decret - en cours de publication - fixe les regles de calcul des cotisations dont le montant est proportionnel aux revenus reels, contrairement au principe traditionnel de la cotisation minimale qui prevaut dans le regime de l'AMEXA Afin d'ameliorer tres rapidement la situation des agriculteurs les plus demunis, les caisses de mutualite sociale agricole (MSA) qui sont chargees de la gestion et du versement de l'allocation ont procede, des le debut de l'annee 1989, a une large information des beneficiaires potentiels de cette prestation.
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