FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7587  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3806
Réponse publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2151
Rubrique :  Cours d'eau, etangs et lacs
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Entretien. obligations des proprietaires riverains
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement, de bien vouloir lui preciser s'il appartient aux proprietaires riverains des cours d'eau non domaniaux de veiller a la libre circulation des eaux. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir si le prefet ou le maire peut ordonner aux interesses, en cas d'inaction de leur part, d'entreprendre le curage de ces cours d'eau.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il appartient a la seule autorite administrative, en application de l'article 103 du code rural, de prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux des rivieres non domaniales. Le curage desdites rivieres peut en effet etre pratique spontanement par les riverains, au droit de leur heritage, mais cet entretien volontaire est rare ; en outre il est peu efficace parce que fragmentaire et artisanal. C'est pourquoi les articles 115 et suivants du code rural donnent a l'administration - en la personne du prefet - le pouvoir d'ordonner le curage et d'en prescrire les modalites (le maire n'agissant qu'exceptionnellement en la matiere, par delegation prevue a l'article 111 du code rural ou en cas de peril imminent). Il est pourvu au curage des cours d'eau non domaniaux de la maniere prescrite par les anciens reglements ou usages locaux et a defaut, si des dispositions nouvelles s'imposent, il est procede en conformite des dispositions regissant les associations syndicales. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante qui se fonde sur les dispositions de l'article 103 precite, le prefet peut, a tout moment, prescrire un curage a titre special et temporaire, a la seule condition qu'il existe un motif d'interet general. Enfin l'article 175 du code rural permet aux departements, aux communes ainsi qu'aux groupements de ces collectivites et aux syndicats mixtes crees en application de l'article L 166-1 du code des communes de prescrire ou d'executer des travaux de curage lorsqu'ils presentent, du point de vue de l'amenagement des eaux, un caractere d'interet general ou d'urgence prononce par arrete prefectoral. Ces collectivites peuvent decider de faire participer financierement les proprietaires riverains du cours d'eau, en fonction du degre d'interet qu'ils ont a la realisation des travaux.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O