Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le rapport etabli par l'expert nomme par le president du tribunal d'instance habilite le maire soit a prendre des mesures provisoires pour garantir la securite publique si l'urgence est reconnue, soit a suivre la procedure dite ordinaire dans le cas contraire. Les textes en vigueur ne fixent aucun delai a l'action du maire et la jurisprudence n'a pas determine, a ma connaissance, la duree de validite du rapport d'expertise. Cependant, il est de l'interet du maire d'agir dans les plus courts delais, compte tenu des dommages susceptibles de se produire a breve echeance et des prejudices subsequents, dont la commune peut etre tenue pour responsable en cas d'action insuffisante du maire (Conseil d'Etat, 21 novembre 1980, Moroni, AJDA 1987, II, 204). En ce qui concerne les frais d'expert, ils sont a la charge du proprietaire dans l'hypothese ou le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat confirme les conclusions de l'arrete de peril, par lequel le maire met le proprietaire en demeure de realiser les travaux de nature a faire cesser le peril (Cons. pref. Lyon 31 mars 1953, Chevalier : D : 1953, p 278 - Conseil d'Etat 25 avril 1988, ville de Toulouse, decision no 39 348). Si les conclusions de l'arrete de peril ne sont pas suivies par le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat, les frais sont mis a la charge de la commune (Conseil d'Etat 22 fevrier 1907, Dolle : Rec. Lebon p 168 - 19 avril 1907, Cts Battalier, Rec. Lebon p 345). Lorsque l'administration et le proprietaire ont pris des conclusions divergentes quant au traitement de l'edifice menacant ruine (demolition ou reparation), le tribunal recherche quelle est la partie qui doit etre consideree comme ayant succombe.
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