FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7590  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3791
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3015
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Actes administratifs
Analyse :  Achat de terres agricoles. information de la SAFER
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la situation suivante. Lorsqu'une commune envisage d'acquerir des terres agricoles et prevoit de passer a cette fin un acte en la forme administrative, il souhaiterait savoir qui, entre le vendeur et le maire qui fait office de notaire, est tenu d'informer la SAFER de cette alienation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 6 du decret no 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de preemption des societes d'amenagement foncier et d'etablissement rural, de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 aout 1962 complementaire a la loi d'orientation agricole, precise qu'au cas ou les alienations interviennent sans le concours d'un notaire, le proprietaire est tenu de proceder aux declarations prevues aux articles 3, 4, 5, du decret precite et doit donc en informer la SAFER. Par ailleurs l'article 7 suivant du decret no 62-1235 prevoit en outre que, sous reserve des dispositions contraires de l'arrete prefectoral prevu par l'article 4 du decret, la personne chargee de l'alienation doit prealablement declarer a la SAFER par lettre recommandee avec demande d'avis de reception : 1o Les alienations portant sur des parcelles d'une superficie inferieure a la superficie minimum definie au I de l'article 7 de la loi du 8 aout 1962 modifiee ; 2o Les alienations consenties au profit des beneficiaires de droit de preemption primant celui de la societe en application du III de l'article 7 de la loi du 8 aout 1962 modifiee ; 3o Les alienations sur lesquelles la societe ne peut exercer son droit de preemption en vertu du IV (1o a 5o) du meme article. Ces declarations doivent etre assorties de justifications precises par certificat notarie ou tout autre moyen. A moins qu'il ne soit etabli que les pieces justificatives jointes a la notification sont incompletes ou inexactes, le silence garde par la societe sur cette declaration pendant un delai de deux mois a compter de la date de reception de ladite declaration vaut reconnaissance de la realite de l'exemption sous reserve du controle par cette societe de l'execution des engagements souscrits. Les declarations prevues a l'article 7 du decret no 62-1235 incombent a la personne chargee de l'alienation qui dans le cas evoque par la question ecrite serait le maire.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O