Texte de la QUESTION :
|
M Christian Cabal appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les conditions d'application de l'article 4-I de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative a la securite sociale. Ledit article stipule en effet que les medecins ages de soixante ans au moins, relevant de l'un des regimes mentionnes aux articles L 722-1 et L 722-1-1 du code de la securite sociale et qui cessent definitivement toute activite medicale, salariee ou non salariee, au cours d'une periode de deux ans a compter de l'entree en vigueur de la convention ou du decret mentionne au paragraphe III dudit article - en l'occurrence le decret no 88-667 du 6 mai 1988 - peuvent beneficier, sous certaines conditions, d'une allocation visant a leur garantir un revenu de remplacement jusqu'a leur soixante-cinquieme anniversaire. Or, cette disposition semble soulever quelques difficultes d'interpretation pour les medecins nes entre le 8 mai 1930 et le 30 juin 1930. Dans ces conditions, il souhaiterait savoir si l'age de soixante ans doit etre atteint a la date de la cessation de l'activite des medecins susceptibles d'etre concernes, ou au jour du depot de la demande, soit au plus tard le 8 mai 1990.
|