Texte de la QUESTION :
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M Jean Proriol attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des maitres contractuels de l'enseignement prive assimiles aux maitres auxiliaires pour leur remuneration. En effet, aux termes de l'article 8-5 du decret no 64-217 du 10 mars 1964, ces maitres peuvent etre classes dans l'echelle de remuneration des adjoints d'enseignement charges d'enseignement s'ils sont titulaires d'une licence d'enseignement ou de titres admis en substition par les arretes pris en application du decret no 75-970 du 21 octobre 1975 relatif a la liste des titres requis pour acceder au corps des adjoints d'enseignement. Or, l'arrete du 21 octobre 1975 modifie pris en application de ce decret et qui fixe la liste des titres admis en substitution de la licence ne reprend pas un certain nombre de titres et diplomes qui sont, par ailleurs, reconnus equivalents a la licence, notamment pour se presenter au CAPET Il y a la une discrimination difficilement justifiable qu'il lui demande de corriger en completant l'arrete du 21 octobre 1975.
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