FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7610  de  M.   Durand Georges ( Union pour la démocratie française - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3795
Réponse publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2124
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Producteurs d'oeufs
Texte de la QUESTION : M Georges Durand attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, charge du budget, sur trois problemes fiscaux auxquels sont confrontes les producteurs d'oeufs qui exercent leur activite en qualite d'integrateur. Dans le cadre de cette activite, les interesses demeurent proprietaires des « bandes » de poules pondeuses dont ils confient l'elevage a des agriculteurs integres, auxquels ils fournissent la nourriture necessaire aux animaux et qu'ils remunerent en fonction du nombre d'oeufs produits : 1) le premier probleme concerne la qualification fiscale de l'activite. Selon une doctrine ancienne - reponse de M Foyer, parue au Journal officiel, Assemblee nationale, debats parlementaires, questions, du 23 octobre 1976, p-6966, n-30678 l'activite de l'integrateur releverait des benefices industriels et commerciaux et non des benefices agricoles. Cette position parait peu compatible avec l'analyse du processus economique de l'integration dans lequel l'integrateur recueille le fruit du cycle biologique des animaux et realise a ce titre des produits de nature agricole ; 2) le deuxieme probleme concerne la determination de la base de la taxe professionnelle des integrateurs lorsque le service d'assiette considere que ceux-ci relevent des benefices industriels et commerciaux. Certaines immobilisations qui appartiennent aux integrateurs sont confiees par eux aux agriculteurs integres pour les besoins de l'elevage que ces derniers realisent a facon. Le caractere independant de l'activite des integres, qui ont la qualite d'exploitant agricole, semble s'opposer a ce que de telles immobilisations soient considerees comme a la disposition des integrateurs au sens de l'article 1467, 10 a du Code general des impots. Par suite, ces immobilisations devraient etre exclues de la base d'imposition des integrateurs a la taxe professionnelle ; 3) le troisieme, enfin, concerne la definition des immobilisations lorsque l'activite de l'integrateur releve des benefices industriels et commerciaux ou de l'impot sur les societes. Selon l'usage repandu dans la profession, les bandes de poules pondeuses sont achetees a l'etat de poussins d'un jour, elevees pendant vingt-deux semaines pour parvenir a la phase productive, utilisees comme pondeuses pendant quarante-sept semaines et vendues pour la viande a l'expiration de cette derniere periode. Certains services de l'administration fiscale soutiennent que les bandes de poules constituent des moyens de production durables qui entreraient dans la definition des immobilisations. Cette qualification parait contraire a la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle la duree d'utilisation des biens doit etre au moins egale a un an pour que ceux-ci constituent des immobilisations (CE 24 juillet 1987, no 47321). Il lui demande donc que l'administration precise, sur ces trois points, sa position actuelle et qu'elle en explicite le fondement juridique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o Dans le domaine de l'elevage, le contrat d'integration consiste pour un agriculteur appele « integre » a s'engager envers une entreprise, l'« integrateur », a elever, a engraisser des animaux ou a produire des denrees d'origine animale en se conformant a des regles concernant la conduite de l'elevage, l'approvisionnement en moyens de production ou l'ecoulement des produits finis. Les profits realises par l'« integrateur » qui confie l'elevage de poules pondeuses a des agriculteurs « integres » sont en principe imposables dans la categorie des benefices industriels et commerciaux, des lors que l'interesse ne participe pas lui-meme a l'elevage des animaux et alors meme qu'il fournirait la nourriture necessaire a leur alimentation. Il n'en va autrement, sous reserve de l'application de l'article 155 du code general des impots, que si l'« integrateur » a lui-meme produit les poules qu'il confie a l'agriculteur « integre » ou si, ayant achete des poussins, il a participe de maniere determinante a leur cycle biologique de croissance en les faisant sejourner pendant un delai suffisamment long dans son entreprise avant de les confier a un agriculteur « integre ». En outre, pendant toute la periode ou il les confie a ce dernier, l'« integrateur » doit en garder la propriete, acquitter une part des charges de l'elevage, assurer la surveillance veterinaire, assumer au moins pour partie les risques de l'elevage et, de maniere generale, en conserver la responsabilite. Dans cette hypothese, les profits realises seraient imposables dans la categorie des benefices agricoles. 2o Lorsque les « integrateurs » sont regardes comme exercant une profession industrielle et commerciale, les immobilisations confiees aux exploitants agricoles pour les besoins de l'elevage a facon sont considerees comme restant a la disposition des « integrateurs » et imposables en leur nom a la taxe professionnelle lorsque les conditions suivantes sont simultanement reunies: a) les « integrateurs » restent proprietaires des immobilisations ; b) ils peuvent les retirer aux agriculteurs « integres » a tout moment ; c) les immobilisations sont exclusivement utilisees au profit de l'« integrateur » donneur d'ouvrage. Comme pour la qualification de l'activite, il s'agit la de questions de fait qui doivent etre apprecies au cas par cas par les services locaux des impots sous le controle du juge. 3o En matiere de benefice agricole reel, ou de regime transitoire, les volailles elevees en vue de la ponte sont obligatoirement considerees comme faisant partie des stocks en vertu des dispositions de l'article 38 sexdecies D 11 de l'annexe III au code general des impots. Il s'agit la de dispositions speciales destinees a tenir compte des contraintes et des caracteristiques de la production agricole. Elles ne sauraient etre retenues pour la determination des benefices industriels et commerciaux. En effet, les producteurs « integrateurs » d'oeufs ont pour activite principale la production et la commercialisation des oeufs et, a titre accessoire, la vente des poules reformees. Les volailles dont ils sont proprietaires ne peuvent etre regardees comme faisant l'objet meme de leur negoce : elles constituent des elements durables d'exploitation se depreciant avec le temps et, donc, des immobilisations amortissables. La brievete de la periode d'utilisation de ces immobilisations en raison des methodes intensives d'exploitation employees n'est pas de nature a faire echec a cette analyse.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O