FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7711  de  M.   Fréville Yves ( Union du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  02/01/1989  page :  15
Réponse publiée au JO le :  27/02/1989  page :  990
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Comites et conseils
Analyse :  Etablissements publics a caractere scientifique, culturel ou professionnel. conseil. composition. personnalites exterieures
Texte de la QUESTION : M Yves Freville attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le champ d'application des dispositions de l'article 7 du decret no 85-28 du 7 janvier 1985 relatif a la participation des personnalites exterieures aux conseils constitues au sein des etablissements publics a caractere scientifique, culturel et professionnel. Il lui demande si ces dispositions s'appliquent aux representants designes en leur sein par les organismes deliberants des collectivites territoriales. En cas de reponse positive, il lui rappelle qu'en vertu du principe pose par l'article 7 de la Constitution, les collectivites locales s'administrent librement dans les conditions prevues par la loi. Il lui demande en consequence quelle disposition legislative interdit a l'organe deliberant d'une collectivite territoriale de designer en son sein, comme la representant dans le conseil d'un etablissement, un de ses membres, fut-il etudiant, enseignant-chercheur, ou personnel non enseignant, dans cet etablissement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984, le decret no 85-28 du 7 janvier 1985 modifie fixe « les modalites de la designation des personnalites exterieures par les collectivites ». Son article 7 pose le principe de la non-designation au titre de personnalites exterieures des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels non enseignants en fonction dans l'etablissement et des etudiants inscrits dans l'etablissement. En fixant une repartition des sieges par categories, le legislateur a entendu assurer non seulement une simple representation des differentes categories mais la participation effective de leurs representants au fonctionnement des organes statutaires. Une participation fondee dans les faits sur une double appartenance modifie les conditions legales de la participation et de la representation. La notion de « personnalite exterieure » est, par definition, exclusive de tout lien avec l'etablissement. Le Conseil d'Etat a precise que l'exteriorite s'entend « d'une activite autre que celles qui relevent de l'enseignement en general ou de la recherche de caractere universitaire » (Assemblee, 31 janvier 1975). Cette interpretation conduit a exclure de la notion, a l'echelle de l'etablissement, les personnels ou les usagers de ce dernier. Les organes deliberants des collectivites territoriales ne peuvent par consequent designer en leur sein, au titre des personnalites exterieures appelees a les representer dans les conseils d'un etablissement public a caractere scientifique, culturel et professionnel, un de leurs membres enseignant, chercheur, personnel non enseignant ou etudiant dans cet etablissement. Ce principe de bonne administration des etablissements publics a caractere scientifique, culturel et professionnel n'est pas de nature a restreindre le principe de la libre administration des collectivites locales.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O