FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7729  de  M.   Farran Jacques ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  02/01/1989  page :  12
Réponse publiée au JO le :  31/07/1989  page :  3384
Rubrique :  Hotellerie et restauration
Tête d'analyse :  Debits de boissons
Analyse :  Location gerance. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jacques Farran appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur les dispositions de l'article 6, deuxieme alinea, de la loi du 20 mars 1956 relative a la location-gerance et autorisant la mise en gerance de fonds de commerce sans respect des delais habituels lorsque le contrat de location-gerance a pour objet « d'assurer l'ecoulement de produits distribues par le loueur du fonds de commerce ». Generalement appliquees dans le secteur des produits petroliers, ces dispositions seraient-elles susceptibles de concerner un brasseur ayant acquis un fonds de commerce de debit de boissons avec lequel il etait jusqu'alors lie par un contrat de fourniture de biens et dont la mise en location-gerance aurait pour effet de conserver cet approvisionnement exclusif.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 4 de la loi du 20 mars 1956 relative a la location-gerance des fonds de commerce et des etablissements artisanaux impose au loueur du fonds d'avoir exploite personnellement celui-ci avant de consentir une location-gerance. Il s'agit d'un principe majeur dont l'objectif est d'eviter la speculation qui naitrait de la generalisation des mecanismes juridiques tendant a separer la propriete de l'exploitation des fonds de commerce. Par consequent, les derogations prevues par l'article 4 de la meme loi doivent etre interpretees de facon restrictive. Ainsi, la derogation prevue par l'article 4, 1o du deuxieme alinea, pour la location-gerance, dont l'objet principal est d'assurer, sous contrat d'exclusivite, l'ecoulement au detail des produits fabriques ou distribues par le loueur, ne saurait beneficier qu'aux operations entrant strictement dans ce cadre. Cette disposition n'en a pas moins un caractere general et peut concerner toutes sortes d'activites ; la location-gerance d'un debit de boissons n'est pas a priori exclue, sous reserve de l'appreciation des tribunaux.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O